L'expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique

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L'expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle :

1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;

4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie.

jurisprudences

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, M. C... était père de deux enfants français mineurs résidant en France. Il n'est en outre pas contesté qu'il établissait, à cette même date, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci dans les conditions prévues D... l'article 371-2 du code civil depuis au moins un an. Enfin, les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 631-3, n'étaient pas applicables à l'intéressé. D... suite, ce dernier entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du même code et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une expulsion que si cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné en 2014, en 2016 et en 2018 à des peines d'emprisonnement d'une durée respective de six mois avec sursis, de deux mois fermes avec révocation totale du sursis susmentionné et de six mois fermes, notamment pour des faits de vol aggravé, et a fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) D... arrêté du 3 mai 2019, renouvelée à deux reprises D... arrêtés du 25 juillet 2019 et 29 octobre 2019. En l'espèce, pour considérer que l'expulsion de M. C... constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur son profil multirécidiviste, sur ses liens avec l'organisation terroriste Jundallah, groupe interne soutenant l'Etat islamique, ainsi qu'avec plusieurs de ses membres et plus généralement sur l'environnement relationnel radicalisé de l'intéressé ressortant notamment d'une " note blanche " établie D... les services de renseignement, précise et circonstanciée.
13. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C... ne conteste pas avoir fréquenté le chef autoproclamé de l'organisation Jundallah, condamné à neuf ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme en mai 2018, dont le requérant a notamment suivi les entraînements physiques destinés à la préparation d'individus prévoyant leur départ en Syrie et dont il ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait l'engagement terroriste, compte tenu de la visée des entraînements dispensés D... ce dernier et alors que l'instruction judiciaire a établi que les deux hommes avaient échangé des photographies et commentaires démontrant l'engagement de ce chef autoproclamé au sein de l'organisation terroriste Daech. M. C... a en outre été interpellé en mars 2015 dans le cadre de la procédure judiciaire ayant donné lieu à la condamnation de celui-ci, procédure qui impliquait également un autre individu dont la perquisition du domicile a donné lieu à la découverte de documents manuscrits supportant le sceau du groupe terroriste Etat Islamique. La seule circonstance que M. C... et ce dernier individu n'aient fait l'objet d'aucune poursuite, ne suffit pas à exclure leurs liens respectifs ni d'ailleurs leur proximité avec le chef autoproclamé ci-dessus mentionné et le groupe terroriste Jundallah, sans que ne soit de ce fait méconnu le principe de la présomption d'innocence, eu égard au principe d'indépendance des procédures administrative et judiciaire. D... ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été en contact avec plusieurs autres individus radicalisés, que ce soit lors de ses incarcérations ou à l'extérieur. Contrairement à ce qu'il soutient, le caractère actuel de ces liens ressort des pièces du dossier dès lors que dès sa sortie de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en 2018, il a été pris en charge D... un individu dont l'appartenance à la mouvance islamiste et la proximité avec un combattant djihadiste, mentionnées dans la note blanche, ne sont pas sérieusement contestées D... le requérant qui se borne à soutenir que l'individu était placé sous contrôle judiciaire pour des faits de droit commun. La circonstance que M. C... ait continué à fréquenter cet individu, avec qui il lui était interdit d'entrer en relation dans le cadre de la MICAS dont il a fait l'objet en 2019, révèle l'intensité et la persistance de leurs liens. D... ailleurs, la seule circonstance que l'exploitation des données téléphoniques de M. C... D... les services de police en 2019 n'ait permis de révéler aucune activité suspecte ne suffit pas à écarter son adhésion à une idéologie radicale compte tenu de son entourage et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se livrait à une pratique rigoriste de la religion, la bibliothèque qu'il s'était constitué en détention étant exclusivement composée d'ouvrages religieux aux positions très conservatrices. Le profil de délinquant multirécidiviste de M. C..., ayant fait l'objet de 17 signalements entre 2013 et 2019 notamment pour des faits de violences sur personne vulnérable, vol et recel de vol, des condamnations mentionnées au point 12, s'il ne peut à lui seul justifier une expulsion sur le fondement des dispositions précitées, constitue un élément de nature à permettre d'apprécier la menace qu'il représente pour la sécurité publique. Enfin, si M. C... se prévaut de sa volonté de réinsertion, qui ressort de son investissement dans diverses activités au cours de sa détention et de sa recherche d'emploi, produisant différentes promesses d'embauche dont il a bénéficié en 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a méconnu à plusieurs reprises les obligations qui découlaient de la MICAS dont il a fait l'objet entre les mois de mai et d'octobre 2019. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre a considéré que l'expulsion de M. C... constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.

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