L'expulsion méconnaît la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant

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L'expulsion méconnaît la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

jurisprudences

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -1 toute personne a droit au ne respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. -2 et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'attestation de concubinage en date du 7 janvier 2007 de Mlle , non contredite par le ministre de l'intérieur, que la vie commune se poursuit depuis 2006 ; qu'un éventuel retour de M. A en Turquie, son pays d'origine, risquerait de le séparer de Mlle , et de leur enfant Séréna née en septembre 2006, M. A ayant eu par la suite deux autre enfants avec
Mlle , alors même qu'une partie de la famille, de nationalité turque, de M. A, est établie en France ; que par ailleurs M. A n'a pas fait l'objet de condamnations en France entre 1996 et la date de l'intervention de la décision attaquée, que la commission des expulsions a rendu un avis défavorable dès 1996 à la proposition de prononcer son expulsion hors du territoire national ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le refus d'abrogation litigieux est intervenu en méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il est par suite fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ".

3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait commis d'autres faits délictueux depuis les condamnations pénales prononcées à son encontre, dont la première remontait à neuf ans à la date de la décision attaquée et la seconde à deux ans, pour des faits de tentative d'escroquerie et d'escroquerie en bande organisée.

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