L'expulsion méconnaît le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale (ConvEDH)

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L'expulsion méconnaît le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale (ConvEDH)

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

jurisprudences

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 1er octobre 1974, a été condamné le 20 janvier 2012 par la Cour d'assises de La Roche-sur-Yon à une peine d'emprisonnement de 5 ans pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commis le 3 septembre 2009. Il a été libéré selon ses déclarations après 14 mois d'emprisonnement du fait d'un aménagement de sa peine. L'arrêté du 8 mars 2013 prononçant son expulsion n'ayant pas été mis à exécution, il est demeuré en France depuis sa levée d'écrou. Le 1er juin 2019, il a épousé une compatriote titulaire d'un titre de séjour temporaire qui est la mère de ses deux enfants nés en 2005 et 2009 et qui sont de nationalité française. Il résulte des avis d'imposition, des attestations établies par les établissements dans lesquels ces enfants ont été scolarisés ainsi que des courriers émanant des organismes d'assurance maladie que le couple vit ensemble avec ses enfants depuis au moins 2010 jusqu'à aujourd'hui. Eu égard à la durée de cette vie familiale et à l'âge et la nationalité française de ces enfants, à l'unique condamnation pénale dont il a fait l'objet, à la date et à la gravité des faits ayant justifié celle-ci, à l'absence de nouvelle atteinte à l'ordre public et en dépit de l'absence d'éléments révélant une insertion professionnelle du requérant et de son épouse, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant d'abroger l'arrêté du 8 mars 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; que l'article L. 521-2 du même code dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :/ 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;/ 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...)/ 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; (...)/ Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " ;

5. Considérant que la décision en litige énonce les faits dont s'est rendu coupable M. C... et indique que l'ensemble de son comportement est constitutif d'une menace grave pour l'ordre public ; que, toutefois, en se bornant à viser les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à indiquer que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet, qui ne mentionne pas la situation familiale de l'intéressé alors que la demande de titre de séjour présentée par ce dernier précise notamment qu'il est marié avec une ressortissante française et père de deux enfants français, n'établit pas avoir vérifié si la mesure d'expulsion envisagée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, en ne procédant pas à un examen réel et complet de la situation de M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -1 toute personne a droit au ne respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. -2 et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'attestation de concubinage en date du 7 janvier 2007 de Mlle , non contredite par le ministre de l'intérieur, que la vie commune se poursuit depuis 2006 ; qu'un éventuel retour de M. A en Turquie, son pays d'origine, risquerait de le séparer de Mlle , et de leur enfant Séréna née en septembre 2006, M. A ayant eu par la suite deux autre enfants avec
Mlle , alors même qu'une partie de la famille, de nationalité turque, de M. A, est établie en France ; que par ailleurs M. A n'a pas fait l'objet de condamnations en France entre 1996 et la date de l'intervention de la décision attaquée, que la commission des expulsions a rendu un avis défavorable dès 1996 à la proposition de prononcer son expulsion hors du territoire national ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le refus d'abrogation litigieux est intervenu en méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il est par suite fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que M. A est né en France en 1980 et y a vécu la majeure partie de sa vie, à l'exception, à compter de 1989, d'une période d'environ sept ans durant laquelle il a séjourné au Maroc à la suite du divorce de ses parents ; que son père, sa belle-mère ainsi que son frère et sa soeur résident en France et ont tous acquis la nationalité française ; que si l'intéressé s'est rendu coupable de diverses infractions pour lesquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de 2 ans et 6 mois, la dernière de ces infractions remonte au 4 octobre 2005 ; que l'intéressé a fait preuve d'un bon comportement en détention et a par ailleurs entrepris, avec l'aide de ses proches, de soigner sa dépendance à l'alcool ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté attaqué avait, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, excédé ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et que cette décision avait donc été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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