L'expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique

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L'expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige, et désormais codifié à l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code, devenu l'article L. 631-2 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ; ".
3. Si le préfet de police soutient que M. B... présente une menace à l'ordre public, ne justifie pas résider en France depuis l'âge de 13 ans et ne démontre pas disposer de ressources ou de moyens d'existence suffisants, il ressort toutefois des écritures des parties, notamment celles du préfet de police, que M. B... a été mis en possession d'une première carte de séjour temporaire par le préfet de la Haute-Garonne le 16 novembre 1992, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 novembre1995. Le préfet de police mentionne également que M. B... a bénéficié d'une carte de résident délivrée par le préfet d'Eure-et-Loir valable du 16 novembre 1995 au 15 novembre 2005, d'une carte de résident délivrée par le préfet du Loiret valable du 16 novembre 2005 au 15 novembre 2015, et d'une carte de résident délivrée par le préfet de police, valable du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2025. Ainsi, M. B... a vécu en situation régulière sur le territoire national entre le 16 novembre 1992 et le 21 janvier 2021, soit une durée de vingt-huit ans. Si les périodes de détention de M. B..., d'une durée totale cumulée de dix ans et neuf mois, ne sauraient être comptabilisées dans le calcul de la durée de résidence régulière de l'intéressé, ce dernier a toutefois séjourné en France sous couvert de titres de séjour pendant une durée de dix-sept ans au moins. Ainsi, alors même que M. B... a commis de nombreuses infractions d'escroquerie et d'atteintes aux biens, elles ne comportent toutefois pas de faits d'atteinte à la personne, comme l'a relevé la commission d'expulsion qui a rendu le 15 décembre 2019 un avis défavorable à son expulsion. Par suite, le préfet n'établissant pas, par cette mesure, une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ;

3. Considérant que par arrêté du 20 août 2012, le préfet de police a décidé l'expulsion de M. A...du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 précité, au motif que, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé, sa présence sur le sol français constituait une menace grave à l'ordre public ; que, toutefois, il est constant que M. A...est père d'un enfant, né le 28 février 2001, qui a la nationalité française et réside en France ; qu'il ressort des termes du jugement rendu le 9 avril 2009 par le juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris que le requérant est titulaire de l'autorité parentale conjointe sur cet enfant et que si la résidence de celui-ci a initialement été fixée chez sa mère, son père a néanmoins été autorisé à le recevoir une fin de semaine sur deux et la moitié des petites et grandes vacances scolaires, selon les mêmes modalités que celles qui avaient déjà été mises en place par les parents, d'un commun accord, depuis leur séparation au mois de juillet 2003 ; qu'il ressort, par ailleurs, des termes de l'avis rendu le 26 juin 2012 par la commission d'expulsion, qui s'est prononcée en défaveur de l'expulsion de M.A..., que celui-ci a justifié devant cette commission " d'un lien d'affection réel et d'une participation régulière à (l')entretien et à (l')éducation (de son enfant) depuis la naissance de celui-ci " ; que le requérant a saisi le juge des enfants qui, par une ordonnance en date du 26 septembre 2013, a décidé d'ordonner la mainlevée de l'ordonnance de placement provisoire dont son enfant avait fait l'objet le 16 septembre précédent et de confier à titre provisoire celui-ci à son père, jusqu'à la décision du juge des affaires familiales, au motif que M. A...réunissait avec sa nouvelle épouse les conditions matérielles et éducatives pour accueillir l'enfant ; que si cette décision du juge des enfants est postérieure à l'arrêté litigieux, elle révèle néanmoins les démarches entreprises par l'intéressé pour prendre en charge son fils et en assurer l'éducation ; qu'au regard de ces circonstances, M. A...a suffisamment établi contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que pour prononcer l'expulsion de M. A..., le préfet de police s'est fondé sur l'article L. 521-1 précité, alors que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers auxquels ces dispositions étaient applicables ; qu'il a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit, faute d'avoir recherché si la mesure litigieuse constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;

4. Considérant, en outre, que si M. A...a été condamné à onze reprises pour des infractions d'atteinte aux biens ou relatives à la conduite d'un véhicule, ainsi que pour des actes de violence aggravée n'ayant pas entrainé une incapacité supérieure à huit jours, de tels faits ne suffisent pas à caractériser une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique au sens de l'article L. 521-2 ; qu'ainsi, ces dispositions s'opposaient à ce que le préfet de police puisse légalement ordonner l'expulsion de l'intéressé ;

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