L'IRTF doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant le délai de départ volontaire

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Droit des étrangers : OQTF

L'IRTF doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant le délai de départ volontaire

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...)

Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté litigieux, M. C... est entré en France sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour le 18 septembre 2017. Ainsi, il justifie être entré régulièrement en France. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En vertu du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : " S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

6. La décision refusant à M. A... tout délai de départ volontaire est motivée par la seule circonstance, précédemment exposée, qu'il n'a pas exécuté l'obligation qui lui a été faite le 18 juillet 2013 de quitter le territoire français, alors que l'intéressé, qui avait séjourné régulièrement en France jusqu'à cette date, s'est manifesté au mois de novembre 2018 auprès de la préfecture de Saône-et-Loire pour demander un titre de séjour. Par suite, en estimant que M. A... risquait de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 10 mars 2020, le préfet a commis une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., que le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision refusant tout délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour en France d'un an et l'arrêté portant assignation à résidence.

9. Le préfet de l'Orne a refusé d'accorder un délai de départ à M. A... au motif que les documents d'état civil qu'il avait présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour, à savoir un jugement supplétif du 13 décembre 2016 et sa transcription sur les registres de l'état civil guinéen le 15 décembre 2016, avaient été regardés comme des contrefaçons par la direction zonale de la police aux frontières. Toutefois, les irrégularités, incohérences et carences affectant ces documents, si elles pouvaient, le cas échéant, conduire le préfet à estimer que M. A... ne justifiait pas de son état civil par des documents probants, en particulier au regard de leur insuffisante légalisation, ne suffisaient pas à conclure qu'il s'agissait de documents falsifiés. Par suite, cette autorité n'a pu légalement refuser à M. A..., pour ce motif, le délai de départ volontaire prévu par les dispositions rappelées au point 7. Cette décision doit donc être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, prise sur son fondement.

6. S'il n'est pas contesté que le passeport de M. C..., dont la validité a expiré en 2018, faisait l'objet d'une demande de renouvellement qui n'avait pas abouti à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé vit sans discontinuer depuis son entrée en France au domicile de ses parents, de nationalité française. Dans ces circonstances particulières, M. C... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses garanties de représentation, et à en demander pour ce motif l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui en application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut légalement être prononcée que si aucun délai de départ volontaire n'est accordé à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

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