5. En vertu du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : " S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
6. La décision refusant à M. A... tout délai de départ volontaire est motivée par la seule circonstance, précédemment exposée, qu'il n'a pas exécuté l'obligation qui lui a été faite le 18 juillet 2013 de quitter le territoire français, alors que l'intéressé, qui avait séjourné régulièrement en France jusqu'à cette date, s'est manifesté au mois de novembre 2018 auprès de la préfecture de Saône-et-Loire pour demander un titre de séjour. Par suite, en estimant que M. A... risquait de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 10 mars 2020, le préfet a commis une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., que le préfet de Saône-et-Loire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision refusant tout délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour en France d'un an et l'arrêté portant assignation à résidence.