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Droit des étrangers : OQTF

L'IRTF est insuffisamment motivée

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...)

Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.

jurisprudences

14. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B..., la préfète de l'Ain s'est fondée sur la récente entrée irrégulière de l'intéressé en France, dont elle avait précédemment indiqué qu'elle était intervenue deux ans auparavant, sur son absence de lien personnel ou familial en France, à l'exception d'un frère dont la situation administrative demeurerait incertaine, et sur la circonstance qu'il n'établirait pas être démuni de telles attaches dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, alors qu'il aurait déclaré que toute sa famille y résidait. Une telle motivation, outre qu'elle tient compte d'un critère non prévu par le texte tiré de l'irrégularité des conditions d'entrée, n'atteste pas de la prise en compte du critère tiré de l'existence ou de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B... est fondé à soutenir que cette mesure est insuffisamment motivée et procède d'une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

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