14. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B..., la préfète de l'Ain s'est fondée sur la récente entrée irrégulière de l'intéressé en France, dont elle avait précédemment indiqué qu'elle était intervenue deux ans auparavant, sur son absence de lien personnel ou familial en France, à l'exception d'un frère dont la situation administrative demeurerait incertaine, et sur la circonstance qu'il n'établirait pas être démuni de telles attaches dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, alors qu'il aurait déclaré que toute sa famille y résidait. Une telle motivation, outre qu'elle tient compte d'un critère non prévu par le texte tiré de l'irrégularité des conditions d'entrée, n'atteste pas de la prise en compte du critère tiré de l'existence ou de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B... est fondé à soutenir que cette mesure est insuffisamment motivée et procède d'une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.