L'IRTF porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée

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Droit des étrangers : OQTF

L'IRTF porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

jurisprudences

2. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

18. En dernier lieu, même si M. C... ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de ses liens familiaux en France, compte tenu du fait que sa fille, âgée de moins de deux ans à la date de la décision attaquée, vit en France avec sa mère, laquelle est par ailleurs mère d'enfants français dont elle a la garde, l'interdiction de retour sur le territoire français qui le priverait de la possibilité de lui rendre visite, est entachée d'une erreur d'appréciation et présente un caractère disproportionné.

13. M. C..., qui n'a pas déféré à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui avait été délivré en 2018, vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a désormais conclu un pacte civil de solidarité. Le couple a donné naissance en 2015 et 2018 à deux enfants. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution de la mesure d'interdiction de retour l'empêcherait de rejoindre ses enfants pendant une durée de deux ans. Compte tenu de l'absence de trouble à l'ordre public, il est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d'une telle durée est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, qu'elle doit être annulée en conséquence.

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