L'OQTF a été notifiée à une adresse erronée

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Droit des étrangers : OQTF

L'OQTF a été notifiée à une adresse erronée

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si cet arrêté a été présenté par le service postal à l'adresse connue de la préfecture comme étant celle de M. X et a été retourné le 4 novembre 2002 avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée, cette notification ne saurait, s'agissant d'une décision qui ne faisait pas suite à une demande du requérant, être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai de recours contentieux de sept jours à l'égard de M. X, alors même que ce dernier, qui d'ailleurs avait indiqué à la poste son changement d'adresse, n'avait pas fait part de ce changement à la préfecture ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions susanalysées comme tardives ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un refus de délivrance d'une carte de séjour a été opposé le 23 juillet 1998 à Mlle X... par le préfet de police de Paris ; que cette décision a été notifiée à l'intéressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse figurant dans la demande initiale de titre de séjour et que ce pli a été retourné à l'expéditeur au motif que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que l'administration disposait pourtant à la date de la décision de refus de titre de séjour, de la nouvelle adresse de Mlle X..., cette adresse, qui est celle portée sur la décision de refus de titre de séjour du 23 juillet 1998, ayant été indiquée à l'administration par l'intéressée et ayant été confirmée par elle lors d'un entretien avec les services préfectoraux en février 1998 ; que, dans ces conditions, la décision comportant l'invitation à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mlle X... ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait légalement fonder son arrêté du 20 octobre 1998 sur les dispositions précitées de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

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