L'OQTF a été notifiée par voie postale, et non par voie administrative

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Droit des étrangers : OQTF

L'OQTF a été notifiée par voie postale, et non par voie administrative

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.

jurisprudences

4. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. En l'espèce, il est constant que l'arrêté contesté du 14 mars 2017 a été notifié à M. C..., accompagné des voies et délais de recours ouverts à son encontre, par voie postale, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions rappelées au point 2. Aussi le délai de recours contentieux de quarante-huit heures que celles-ci instituent n'était-il pas opposable à l'intéressé. Par ailleurs, même à admettre que le requérant aurait reçu le pli contenant l'arrêté contesté du 14 mars 2017 le jour même de son envoi par l'administration, circonstance qui ne ressort pas des pièces du dossier, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 13 mars 2018, soit antérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné au point 4. M. C... est, dès lors, fondé à soutenir qu'en rejetant pour tardiveté sa demande, ce tribunal a entaché le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable antérieurement codifiée à l'article L 512-1: " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article L.614-6 du même code dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " ... II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. "

3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d'une telle OQTF à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.

4. Il est constant que l'arrêté contesté du 15 juin 2021 a été notifié par la préfecture des Hauts-de-Seine à M. B... par la voie postale et non par la voie administrative. Par suite, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures applicable n'est pas opposable à l'intéressé. Il est, dès lors, fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour tardiveté le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à ce tribunal.

2. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Dès lors, la notification d'une telle obligation de quitter le territoire français à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Landes du 25 novembre 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. D... le 3 décembre 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une telle notification n'était ainsi pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux d'une durée de 48 heures imparti par les dispositions citées au point 2 ci-dessus. Par suite, M. D... est fondé à soutenir qu'en rejetant pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui avait été enregistrée au greffe du tribunal le 3 janvier 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a entaché son ordonnance d'irrégularité.

3. Il résulte des dispositions combinées, mentionnées au point 2, du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que seule la notification par voie administrative fait courir le délai de recours contentieux de 48 heures pour contester une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et les décisions portant refus de séjour, suppression du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour ou interdiction de circulation notifiées simultanément, alors que la notification d'une telle obligation de quitter sans délai le territoire français à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.

4. Il ressort du dossier de première instance que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A..., le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé cette demande tardive au motif que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 novembre 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié à l'intéressé le 23 novembre 2019. Toutefois, dans la mesure où cet arrêté a été notifié à M. A... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une telle notification, alors même qu'elle comportait l'indication du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, n'a pas eu pour effet de faire courir ce délai, seule une notification par voie administrative pouvant le faire comme il est dit au point 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

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