L'OQTF est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant

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Droit des étrangers : OQTF

L'OQTF est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été réceptionnée par les services de la préfecture le 19 octobre 2022, soit antérieurement à la décision en litige. Dans cette demande, il a présenté sa situation personnelle et exposé que plusieurs membres de sa famille résidaient en France, notamment sa mère et sa sœur, titulaires d'une carte de séjour temporaire, et fait valoir qu'après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", il bénéficiait d'une promesse d'embauche en qualité de chauffagiste polyvalent, ses allégations étant assorties des pièces justificatives correspondantes. Or, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que la préfète n'a pas pris en considération les éléments de cette demande avant de prononcer à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige n'a, ainsi que le soutient le requérant, pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation.

2. Pour prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de l’Hérault, après avoir visé notamment les articles L. 611- 1, 1°, et L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance que M. A, qui déclare être entré en France en juin 2018, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et n’a entrepris depuis lors aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui dispose d’un contrat de travail à durée déterminée avec la société Lab Travaux depuis le 6 avril 2023 en qualité de manœuvre de chantier, a obtenu une autorisation de travail en France qui lui a été délivrée le 5 avril 2023 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Il ressort en outre de son audition par les services de police le 12 avril 2023 que le préfet avait été informé par l’intéressé de ces éléments et des démarches engagées en vue de l’obtention d’un titre de séjour salarié. Il ressort enfin des documents versés au dossier que le requérant devait se rendre le 17 avril 2023 auprès de la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en Tunisie pour récupérer son autorisation de travail et obtenir un visa de long séjour. Le préfet de l’Hérault, qui n’était ni présent, ni représenté au cours de l’audience publique, n’établit pas avoir dûment tenu compte de l’ensemble de ces éléments. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

3. M. A, ressortissant guinéen né le 7 avril 1992, demande l'annulation des décisions en date du 24 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de son éloignement.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé régulièrement sur le territoire français et avait sollicité le renouvèlement de son titre de séjour étudiant. Un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 21 mai 2019, lui avait été délivré par la préfecture du Bas-Rhin. M. A vit avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour étudiant. De leur relation est née une enfant le 31 octobre 2021. Le 22 juin 2022, les services de la préfecture du Nord ont délivré une attestation de demande d'asile en procédure accélérée à la fille de M. A. Cette dernière a obtenu le statut de réfugié postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, le préfet mentionne dans sa décision que M. A n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation et ne fait pas mention de la demande d'asile sollicitée par la fille du requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

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