L'OQTF est entachée d'une erreur de fait ayant une incidence l'appréciation portée par le préfet
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Mis à jour le
13/2/2024
4. Le préfet de Meurthe-et-Moselle reconnaît, dans son mémoire en défense présenté en première instance que, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi lors de l'audition de M. B... le 30 novembre 2021 dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, l'intéressé a indiqué être entré en France le 12 août 2019 et non en août 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... était en possession de la copie de son passeport algérien supportant un visa Schengen grâce auquel il est entré en Espagne le 11 août 2019 par voie aérienne, et qu'il en a d'ailleurs été fait copie au cours de son audition. Aussi, l'erreur relative à la date de son entrée en France n'est pas sans incidence sur l'examen auquel le préfet a procédé de la régularité de son entrée sur le territoire français. Elle n'est pas non plus sans incidence sur l'appréciation portée sur la réalité et la durée de sa vie commune avec son épouse, la décision en litige écartant la possibilité que M. B... relève d'une catégorie d'étrangers ayant droit de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour alors que l'intéressé avait déclaré, lors de son audition, habiter avec son épouse depuis six mois et pouvoir en attester par des factures établies à leurs deux noms. L'obligation de quitter le territoire français est ainsi entachée d'erreurs de fait de nature à entraîner son annulation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, de celle des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence.
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