L'OQTF, qui a pour effet de séparer l'enfant du requérant de l'un de ses deux parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de de l'enfant

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Droit des étrangers : OQTF

L'OQTF, qui a pour effet de séparer l'enfant du requérant de l'un de ses deux parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de de l'enfant

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... vit en France depuis 2018 aux côtés de son épouse et de ses deux filles jumelles, nées les 13 août 2015. Il est également établi que l'épouse de M. D..., cadre sous contrat à durée indéterminée au sein d'une société

franco-tunisienne, réside régulièrement en France sous couvert dans un premier temps d'un visa de long séjour, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 août 2024, et qu'elle a donc vocation à se maintenir durablement en France. Il ressort enfin des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet, que M. D... prend soin au quotidien de ses filles, atteintes de trisomie 21, qui nécessitent pour cette raison des soins particuliers et un encadrement familial renforcé. Dans ces conditions, et alors même que M. D... pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial, l'arrêté contesté a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement contestée M. D... avait fondé une famille avec une compatriote en situation régulière, rencontrée en 2013, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, avec laquelle il a eu trois enfants nés en France en 2014, 2015 et 2017. Par suite, et alors même qu'il ressort également des pièces du dossier que M. D... et sa compagne ne résidaient pas ensemble pendant la période où ils ont eu leurs enfants, l'arrêté contesté a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.

2. M. F..., ressortissant tunisien né en 1976, s'est marié en 2004 à Lyon avec Mme E..., sa compatriote, qui dispose d'un titre de séjour en France valable dix ans jusqu'en 2020. Ils sont parents de quatre enfants nés France en 2007, 2008, 2010 et 2013 et d'une enfant née en 2014 au cours d'un séjour de sa mère en Tunisie. Il n'est pas contesté que l'épouse de M. F... vit régulièrement en France depuis 1999, soit près de vingt ans à la date de la décision attaquée et que sa famille proche, ses parents et ses frères et soeurs, y vit également régulièrement. Il n'est pas non plus contesté que les cinq enfants de M. F... ont toujours vécu en France, où ils sont scolarisés. Eu égard aux liens familiaux en France de Mme F... née E..., à la durée de son séjour, ainsi qu'à celle de ses enfants et de leur scolarité effectuée uniquement en France, notamment pour l'aîné d'entre eux, il y a lieu de considérer que ceux-ci ont vocation à vivre en France. Il ressort également des pièces du dossier que les parents de M. F... et l'une de ses soeurs vivent régulièrement en France au bénéfice de titre de séjour valables dix ans. Y vivent également un frère et une soeur de nationalité française. Dans ces circonstances particulières, et en dépit de ce que M. F... entre dans la catégorie des étrangers pour lesquels il est possible de demander le regroupement familial, il est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qui a pour effet de le contraindre à vivre séparé de son épouse et de ses enfants pour une durée indéterminée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., présent sur le territoire français depuis 2012 et résidant à Nîmes, est père d'une enfant née le 13 août 2011, qu'il est séparé de la mère, de nationalité comorienne, qu'il a résidé dans un premier temps à Nîmes avant de s'installer à Agen, et que, par jugement du 20 juillet 2020, le juge des affaires familiales d'Agen, sur sa demande, lui a accordé un droit de visite et d'hébergement et a fixé sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant à 50 euros par mois. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la mère de son enfant est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2021 et que l'appelant s'acquitte du paiement de cette pension alimentaire et qu'il produit de nombreux billets de train de Nîmes vers Agen ainsi que des photographies de lui et sa fille. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant et que, par suite, la décision en litige est entachée d'illégalité au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle doit, dès lors, pour ce seul motif, être annulée.
 

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