La circonstance que le requérant aurait, sur tout ou partie de la période de dix ans, résidé sous une fausse identité est sans incidence sur l'appréciation de sa résidence habituelle en France

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La circonstance que le requérant aurait, sur tout ou partie de la période de dix ans, résidé sous une fausse identité est sans incidence sur l'appréciation de sa résidence habituelle en France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Mme B... soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis 2002 et qu'elle justifie, en conséquence, de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a utilisé une fausse identité pour se faire embaucher par la société Rose nettoyage pour la période comprise entre le 14 juillet 2010 et le 15 novembre 2018, il n'y a pas lieu, pour apprécier la condition relative à sa situation effective sur le territoire français, de tenir compte de la circonstance qu'elle aurait, sur tout ou partie de la période de dix ans, résidé sous une fausse identité. Ainsi, sur la période courant du 29 octobre 2010 à la date de l'arrêté contesté, soit le 28 octobre 2020, Mme B... a produit de nombreuses pièces se rapportant à chacune des années en cause, en particulier des bulletins de salaire, avis d'imposition, formulaires d'envoi d'argent (portant le cachet de la société de transfert d'argent, datés et signés), des factures d'électricité, des quittances de loyers, des documents administratifs et médicaux, ainsi que des relevés de compte bancaire mouvementés établis. La circonstance que la requérante a produit une attestation de concordance pour la période comprise entre le 14 juillet 2010 et le 15 novembre 2018 n'est pas susceptible de remettre en cause le séjour de Mme B... en France depuis le 29 octobre 2010 compte tenu des liens entre les pièces produites et établies au nom de l'intéressée et de son alias et notamment la lettre de son employeur adressée au préfet de police le 20 août 2019 dans le cadre de la demande d'autorisation de travail au profit de Mme B..., attestant de son emploi au sein de ladite société depuis neuf années. Dans ces conditions, la requérante justifie du caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté a été pris. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2020.

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