La circonstance que le requérant conserve des attaches dans son pays d'origine est sans incidence compte tenu des circonstances particulières de l'espèce
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Mis à jour le
13/2/2024
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs qu'il produit, que M. A... est présent sur le territoire français depuis octobre 2018, soit depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté. Initialement hébergé chez sa sœur, en situation régulière en France, il s'est marié le 29 août 2020 avec Mme B... C..., ressortissante française, mère de trois enfants nés d'un précédent mariage en 1999, 2000 et 2013, qu'il dit avoir rencontrée en 2018. Il ressort des pièces du dossier que le couple partage, a minima depuis leur mariage, soit depuis deux années à la date de la décision contestée, un domicile commun au 13 rue des Pêcheurs à Floirac et que la résidence du dernier fils de Mme C... épouse A..., E..., âgé 9 ans à la date du refus de séjour en litige, a été fixée par jugement du juge aux affaires familiales du 10 mars 2022 au domicile de sa mère et de son beau-père, tandis que le droit d'accueil de son père, dont la part contributive pour l'entretien et éducation de l'enfant a été fixée par ce même jugement à 200 euros par mois, a été suspendu compte tenu du désintérêt de ce dernier envers son enfant. Il ressort par ailleurs des différentes attestations émises par la caisse d'allocations familiales (CAF) que Mme C... épouse A... et son fils E... bénéficient respectivement d'une allocation pour adulte et enfant handicapés, leur taux d'incapacité ayant été fixé entre 50% et moins de 80%, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant retenu la présence de difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la mère comme de l'enfant nécessitant pour l'enfant un accompagnement par un établissement ou service médico-social et le recours à un dispositif de scolarisation adapté, et entrainant pour la mère une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap. Ainsi, et bien que ces attestations indiquent également que leur autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne est conservée, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui, comme en attestent les nombreux témoignages produits, a pris la place du père au sein du foyer, est un élément essentiel dans l'organisation de la vie familiale, notamment dans le cadre des suivis de rendez-vous relatifs à la prise en charge pluridisciplinaire des difficultés de l'enfant. En outre, et alors qu'il résulte de ce qui précède qu'un retour à l'emploi de son épouse apparaît impossible, rendant la situation financière familiale précaire, les promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide boulanger que le requérant produit, dont la dernière est datée du 16 mars 2023, attestent de sa capacité à travailler rapidement pour subvenir aux besoins du foyer. Dans ces conditions, et quand bien même M. A... conserve encore des attaches dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents et une partie de sa fratrie et qu'il puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial, il résulte de ce qui précède, que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la situation de handicap de sa femme et de son beau-fils et de la durée de la vie commune avec son épouse et de sa présence en France, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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