La circonstance que le requérant n'ait pas sollicité de titre de séjour est inopérante, dès lors que le préfet dispose d'éléments suffisants sur son état de santé

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La circonstance que le requérant n'ait pas sollicité de titre de séjour est inopérante, dès lors que le préfet dispose d'éléments suffisants sur son état de santé

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir l'autorité médicale pour avis.

4. Il résulte des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 5 juillet 2021, M. A... a indiqué qu'il avait préparé un dossier " étranger malade " en vue de déposer une demande de titre de séjour. Il a également mentionné le fait qu'il avait été opéré du cœur en 2006, opération au cours de laquelle on lui a placé une valve mécanique et un pacemaker. Il a fait état d'un traitement anticoagulant à vie et d'un suivi médical mensuel. Il a en outre indiqué qu'il ne pourrait se soumettre à la mesure d'éloignement envisagée, en raison de son état de santé, et a fourni un exemplaire d'un certificat médical de son médecin traitant. Ce certificat médical, daté du 17 juillet 2020 et versé en annexe du procès-verbal, fait mention d'un suivi médical et clinique, d'un traitement médicamenteux, d'une surveillance biologique mensuelle et d'un suivi tri annuel en milieu cardiologique spécialisé. Le certificat médical mentionne également un accident vasculaire cérébral en 2015 et un suivi neurologique. Le préfet de l'Hérault, qui a visé la procédure des services de police du 5 juillet 2021, avait connaissance de ces éléments. Le préfet de l'Hérault a également pris en considération les cartes de séjour délivrées à l'intéressé lui ayant permis de séjourner en France en qualité d'étranger malade jusqu'au 17 août 2016. Le préfet de l'Hérault disposait ainsi d'éléments précis et circonstanciés de nature à établir que M. A... pouvait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même ce dernier, à la date de la décision attaquée, n'avait pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'avant de prendre la mesure attaquée, le préfet de l'Hérault, au regard des informations dont il disposait, aurait dû saisir l'autorité médicale pour avis

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