La circonstance que le requérant relève de la procédure de regroupement familiale est sans incidence
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Mis à jour le
13/2/2024
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs qu'il produit, que M. A... est présent sur le territoire français depuis octobre 2018, soit depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté. Initialement hébergé chez sa sœur, en situation régulière en France, il s'est marié le 29 août 2020 avec Mme B... C..., ressortissante française, mère de trois enfants nés d'un précédent mariage en 1999, 2000 et 2013, qu'il dit avoir rencontrée en 2018. Il ressort des pièces du dossier que le couple partage, a minima depuis leur mariage, soit depuis deux années à la date de la décision contestée, un domicile commun au 13 rue des Pêcheurs à Floirac et que la résidence du dernier fils de Mme C... épouse A..., E..., âgé 9 ans à la date du refus de séjour en litige, a été fixée par jugement du juge aux affaires familiales du 10 mars 2022 au domicile de sa mère et de son beau-père, tandis que le droit d'accueil de son père, dont la part contributive pour l'entretien et éducation de l'enfant a été fixée par ce même jugement à 200 euros par mois, a été suspendu compte tenu du désintérêt de ce dernier envers son enfant. Il ressort par ailleurs des différentes attestations émises par la caisse d'allocations familiales (CAF) que Mme C... épouse A... et son fils E... bénéficient respectivement d'une allocation pour adulte et enfant handicapés, leur taux d'incapacité ayant été fixé entre 50% et moins de 80%, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant retenu la présence de difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la mère comme de l'enfant nécessitant pour l'enfant un accompagnement par un établissement ou service médico-social et le recours à un dispositif de scolarisation adapté, et entrainant pour la mère une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap. Ainsi, et bien que ces attestations indiquent également que leur autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne est conservée, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui, comme en attestent les nombreux témoignages produits, a pris la place du père au sein du foyer, est un élément essentiel dans l'organisation de la vie familiale, notamment dans le cadre des suivis de rendez-vous relatifs à la prise en charge pluridisciplinaire des difficultés de l'enfant. En outre, et alors qu'il résulte de ce qui précède qu'un retour à l'emploi de son épouse apparaît impossible, rendant la situation financière familiale précaire, les promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide boulanger que le requérant produit, dont la dernière est datée du 16 mars 2023, attestent de sa capacité à travailler rapidement pour subvenir aux besoins du foyer. Dans ces conditions, et quand bien même M. A... conserve encore des attaches dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents et une partie de sa fratrie et qu'il puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial, il résulte de ce qui précède, que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la situation de handicap de sa femme et de son beau-fils et de la durée de la vie commune avec son épouse et de sa présence en France, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Mme C..., ressortissante tunisienne née le 30 juillet 1993, est entrée en France le 26 novembre 2015, accompagnée de ses deux enfants nés en 2013 et 2015, afin d'y rejoindre son époux, également de nationalité tunisienne, présent en France depuis quarante ans, et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 juin 2027. La famille réside à Montluçon, où les deux enfants aînés sont scolarisés. Un troisième enfant est né sur le territoire français en 2017. Dans ces circonstances, nonobstant les attaches privées et familiales qu'elle a pu conserver en Tunisie et la circonstance qu'elle entre dans les catégories d'étrangers relevant de la procédure de regroupement familial, le préfet de l'Allier, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C..., a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie de sa présence en France depuis 2015. Le 29 décembre 2017, il a épousé en France une compatriote, qui y réside sous couvert d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en mai 2023. Un enfant est né en France de cette union, en mai 2020. Son épouse a ses attaches familiales en France où résident, également sous couvert de cartes de résident de dix ans, ses parents et ses deux frères. Par suite, l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 août 2021, nonobstant la circonstance qu'il aurait pu recourir au regroupement familial, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée pour la première fois en France, munie d'un visa court séjour, le 18 octobre 2017 et pour la dernière fois, irrégulièrement, le 15 novembre 2018. Elle a épousé le 10 octobre 2017, M. D..., ressortissant géorgien qui séjourne en France depuis 2011 et qui, après s'être vu délivré en 2014 un titre de séjour d'un an en raison de son état de santé, est titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pluriannuelle. Il exerce la profession de peintre. Les époux, dont la communauté de vie en France est reconnue par l'autorité préfectorale, sont parents d'un jeune enfant né le 13 mars 2019 à Schiltigheim. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, et alors même que Mme C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Géorgie et qu'elle pourrait, après y être retournée, bénéficier d'un regroupement familial à l'initiative de son époux, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour porte au droit au respect de la vie familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît l'intérieur de l'enfant mineur de la requérante. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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