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Droit des étrangers : OQTF

La CNDA n'avait pas encore statué à la date de l'OQTF

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, qui provient, comme c'est le cas en l'espèce, d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile, a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

4.Toutefois les mêmes dispositions confèrent au préfet un pouvoir d'appréciation pour refuser, retirer ou renouveler l'attestation de demande d'asile aux étrangers, notamment, provenant d'un pays considéré comme sûr, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'issue d'une procédure accélérée.

5. Ainsi que l'indique la fiche TelemOfpra produite par le préfet de l'Hérault en appel, Mme B... a présenté, sous le n° 20046670, le 26 novembre 2020, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 2 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a fait l'objet d'un rejet, le 26 janvier 2022, qui lui été notifié le 23 février 2022. Il suit de là que l'appelante est fondée à soutenir qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, soit le 6 septembre 2021, le rejet de sa demande d'asile n'était pas devenu définitif

6. Il ne ressort pas, par ailleurs, de l'arrêté litigieux que le préfet aurait exercé son pouvoir d'appréciation sur la situation de Mme B..., qui faisait état notamment des risques de violences conjugales encourus en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, l'appelante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021, portant obligation de quitter le territoire.

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