La communauté de vie a été rompue à l'initiative du conjoint en raison de violences conjugales qu'il a subies

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La communauté de vie a été rompue à l'initiative du conjoint en raison de violences conjugales qu'il a subies

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :

1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;

2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :

a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;

b) lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;

c) lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;

d) lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 233-1.

Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :

1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;

2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :

a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;

b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;

c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;

d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1.

jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ". Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) / 4° S'il est un conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°(...) ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Aux termes de l'article R. 121-8 de ce code, alors applicable : " Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : (...) / 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : (...) / c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un compte rendu du CHU de Nantes du 15 décembre 2018, d'une attestation de saisine du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes établie par Me Merniz, avocat, le 14 janvier 2019 dans le but d'engager une procédure de protection, d'une demande d'hébergement auprès de la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique le 24 janvier 2019, d'un certificat médical du 25 mars 2019 indiquant un suivi psychiatrique et d'un témoignage établi par Mme B... le 16 décembre 2021 que Mme A... a subi des violences physiques et psychologiques de la part de son époux au cours de l'année 2018. Compte tenu de ces éléments et alors même que la plainte que Mme A... a déposée pour violences conjugales le 21 décembre 2018 a été classée sans suite, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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