La communauté de vie de l'étranger avec son ou sa partenaire est postérieure à l'arrêté d'expulsion

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Droit des étrangers : OQTF

La communauté de vie de l'étranger avec son ou sa partenaire est postérieure à l'arrêté d'expulsion

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".




9. M. A..., alors même qu'il prétend être entré en France en 1990, ne justifie y résider régulièrement que depuis le 30 août 2011. Il a, par ailleurs, était incarcéré du 31 octobre 2016 au 25 juin 2020 pour ensuite bénéficier d'une liberté conditionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de sept enfants nés entre 1999 et 2014 dont quatre bénéficient de la nationalité française. S'il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs, il ne justifie avoir effectué des virements réguliers qu'à compter du mois de septembre 2018 pendant son incarcération et destinés à sa fille majeure née le 23 septembre 2000. Les deux attestations de cette dernière selon lesquelles elle reverse cet argent à ses frères et de ce que son père s'est toujours assuré de subvenir à leurs besoins ne sont pas suffisamment probantes pour établir une telle contribution. Les versements effectués à compter du mois de septembre 2021, pour le compte de son ex-compagne, mère de ses six premiers enfants sont postérieurs à l'arrêté en litige, comme la naissance d'un enfant sans vie en janvier 2021 ainsi que la grossesse de sa dernière compagne. En outre, si le requérant se prévaut d'une communauté de vie avec cette dernière, les pièces produites au dossier pour établir cette communauté de vie constituées par des quittances de loyer des mois d'octobre à décembre 2021, une facture de gaz et d'électricité correspondant à la même période et une attestation de la caisse d'allocations familiales du 24 janvier 2022 sont postérieures à l'arrêté contesté. M. A... a aussi déclaré, au soutien de sa demande d'aménagement de peine déposée en septembre 2019, souhaiter être hébergé chez son oncle. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où y résident sa mère, ses trois sœurs et son frère. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits mentionnés au point 5, de la menace pour l'ordre public que sa présence sur le territoire constitue et nonobstant l'avis défavorable à l'expulsion de la commission d'expulsion ainsi que du fait qu'il aurait trouvé du travail à sa sortie de détention, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de défense de l'ordre public en vue desquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

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