La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage

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La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

(...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

(...)

L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;

2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;

3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée.

Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française.

jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., épouse C..., a épousé M. C..., de nationalité française, le 11 avril 2017. Elle est entrée en France sous couvert d'un visa D " famille de français ", valable du 17 octobre 2017 au 17 octobre 2018. Le couple a fixé sa résidence rue de la gare à Villers-le-Lac dans le Doubs. Le 3 septembre 2018, elle a quitté le domicile commun et engagé une procédure de divorce, au cours de laquelle une ordonnance de non-conciliation, datée du 28 mars 2019, a été prise par le juge aux affaires familiales. Par un courrier daté du 16 octobre 2019, Mme C... a, sous son nom de jeune fille, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée, en se prévalant de la conclusion en 2019 d'un contrat de travail, lequel mentionnait le domicile de l'intéressée comme étant situé à Morteaux et en précisant qu'elle était hébergée par l'ADDSEA dans le Haut-Doubs à la suite de son départ du domicile familial. Le préfet du Doubs, qui a rejeté la demande de titre de séjour formulée sur ce fondement, a par ailleurs examiné spontanément sa demande d'admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a rejetée au motif que la communauté de vie entre l'intéressée et son époux avait été rompue.

4. Mme C... produit toutefois divers documents administratifs établis à son nom à l'adresse du couple, rue de la gare à Villers-le-Lac, notamment un certificat d'immatriculation de son véhicule établi le 28 mars 2020, une attestation d'EDF du 27 janvier 2021 et un avis d'imposition établi en 2020 et concernant les revenus de 2019. Elle produit en outre un courrier daté du 1er mai 2020 adressé au juge aux affaires familiales et signé des deux époux dans lequel ceux-ci déclarent souhaiter mettre fin à la procédure de divorce engagée. Si ce courrier ne présente pas, en lui-même, de garanties d'authenticité, il est constant que la procédure de divorce engagée n'est pas allée à son terme. Enfin, le préfet admet que lors du renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour en février 2021, un changement d'adresse a été enregistré, faisant apparaître Mme C... comme résidant rue de la gare à Villers-le-Lac, à la même adresse que son époux. Ces éléments permettent d'établir qu'à la date du 22 février 2021, à laquelle le préfet du Doubs a opposé à Mme C... un refus de titre de séjour, celle-ci partageait le même domicile que son époux. Cette cohabitation des époux fait présumer la reprise d'une communauté de vie, sans que le préfet soutienne le contraire et sans qu'il puisse utilement faire valoir qu'il ignorait cette circonstance à la date de sa décision. Par suite, en refusant à Mme C... le bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet a fait une inexacte application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B... était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l'enquête conduite par les services de la police nationale n'avait pas permis d'établir l'existence d'une communauté de vie réelle entre l'intéressé et son épouse, en raison de ce que celui-ci n'était que rarement au domicile conjugal, de ce que son épouse avait fait part de son intention de demander le divorce et de ce qu'aucun élément versé au dossier ne permettait d'attester d'une communauté de vie réelle, stable et continue entre eux. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête établi le 10 décembre 2018 par la police nationale indique que " le mari ne passe guère de temps au domicile conjugal " et " irait très souvent chez un cousin " à Toulouse et qu'il " quitte le domicile conjugal sans dire où il se rend ". Toutefois, et alors que l'intéressé était présent lors de la visite des policiers, la circonstance que M. B... serait rarement présent au domicile conjugal n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une absence de communauté de vie. En outre, pour justifier qu'il mène une vie commune avec la ressortissante française qu'il a épousée le 17 septembre 2015, M. B... produit deux attestations de son épouse. Dans la première, datée du 23 juillet 2020, cette dernière indique " avoir une vie commune avec M. C... " et s'être " désistée de sa demande de divorce depuis fin 2018 ". Dans la seconde, datée du 30 novembre 2020, elle précise " avoir repris la vie commune avec M. B... et vouloir [se] désister de la procédure de divorce en cours ". Si la première de ces attestations est postérieure à l'arrêté litigieux, elle révèle que la communauté de vie entre les époux existait au plus tard à la fin de l'année 2018, soit un an et demi avant l'édiction de l'arrêté litigieux. En outre, M. B... produit plusieurs documents indiquant une adresse commune avec son épouse, à savoir la copie de son titre de séjour délivré le 4 juillet 2017, de son permis de conduire et de son récépissé de demande de carte de séjour délivré le 3 janvier 2020, une attestation du 20 mai 2020 de souscription d'un contrat d'énergie aux deux noms le 18 février 2020, son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2020 et trois de ses fiches de paie dont une correspondant au mois de juillet 2020. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour dont M. B... était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France en août 2017 sous couvert d'un titre de séjour étudiant afin de poursuivre des études universitaires et qu'elle a obtenu, en 2019, un master II en " sciences de la matière ". Le 13 juillet 2019, elle a épousé M. E... C..., ressortissant de nationalité française. Un enfant est né de cette union le 20 mai 2020. Si Mme D... n'a principalement produit, devant le tribunal, qu'une attestation sur l'honneur établie par le père de son époux, indiquant qu'il hébergeait le couple depuis le

13 juillet 2019 et une déclaration de revenus déposée conjointement au titre de l'année 2019, les pièces produites en appel et communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis sont de nature à établir la réalité d'une vie commune du couple depuis le mariage. Sont en effet produits un certificat d'immatriculation de véhicule ainsi qu'une attestation d'assurance automobile datés novembre 2019 mentionnant les deux conducteurs, ainsi que de nombreuses factures et tickets de caisse relatifs à des dépenses vestimentaire et alimentaires au profit de l'enfant du couple, notamment plusieurs factures établies en mars et avril 2020 au nom de Mme D... mentionnant l'adresse du père de son époux. Enfin, il ressort du dossier que le couple est locataire, depuis le 14 octobre 2020 d'un logement social à La Garenne-Colombes (92), une attestation d'enregistrement d'une demande de logement en date du 28 février 2020 ayant été produite en première instance. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requérante doit être regardée comme établissant la réalité d'une vie commune avec son époux, de nationalité française. Elle est, en conséquence fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à obtenir l'annulation du jugement attaqué ainsi que de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2020, en toutes ses décisions.

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