La condition d'urgence doit être regardée comme en principe remplie (présomption d'urgence)

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La condition d'urgence doit être regardée comme en principe remplie (présomption d'urgence)

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissant taïwanaise née le 19 avril 1995, entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 20 janvier 2022, a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a obtenu des récépissés dont le dernier expirait le 17 décembre 2023. Compte tenu de l'évolution de sa situation personnelle, le préfet de police a, par décision du 1er juin 2023, rejeté sa demande de changement de statut " étudiant " vers un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'a invitée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Mme B fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de déposer sa demande numérique sur la plateforme ANEF et qu'elle a multiplié vainement les démarches pour y parvenir. Par courriel du 4 septembre 2023, elle a finalement présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en y joignant des pièces justificatives qu'elle a complétées le 19 septembre 2023. Par courriel du 5 octobre 2023, dont la requérante demande la suspension de l'exécution, le préfet de police l'a informée " qu'aucune demande de renouvellement de titre de séjour n'est en cours " et l'a invitée à " commencer une nouvelle démarche ne fournissant tous les documents nécessaires ".

4. D'une part, le refus de changement de statut prononcé le 1er juin 2023 par le préfet de police ne peut être regardé, en l'espèce, comme un refus de renouvellement de titre de séjour, mais comme un refus de délivrance d'un titre de séjour sur un nouveau fondement. D'autre part, il ressort notamment de l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, valable du 10 février au 9 mai 2022, versée au dossier, que Mme B avait bien sollicité le renouvellement de ce titre le 5 janvier 2022, soit avant son expiration. En outre, les échanges de courriel avec les services de la préfecture établissent que, postérieurement à la lettre du 1er juin 2023 mentionnée au point précédent, les services avaient bien accusé réception d'une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, notamment en août 2023 et en dernier lieu, le 7 septembre 2023, le dernier récépissé délivré à l'intéressée expirant d'ailleurs le 17 décembre 2023. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que les services de la préfecture ne pouvaient lui opposer qu'aucune demande de renouvellement de titre de séjour n'était en cours dans le courriel contesté du 5 octobre 2023 paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

5. Compte tenu de ce qu'en exécution de la décision litigieuse du 5 octobre 2023, le récépissé valable jusqu'au 17 décembre 2023 dont bénéficie Mme B est susceptible de lui être retiré, la plaçant ainsi dans une situation précaire et irrégulière, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour.

5. D'une part, M.B... a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 7 août 2019 au 6 août 2022, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 20 septembre 2022 de la préfète de Vaucluse dont il demande la suspension. Dès lors, la condition d'urgence doit en l'espèce être présumée alors qu'au surplus, M.B... fait valoir, que de par le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, il est privé des ressources qu'il percevait dans le cadre de l'exercice de cette activité, dont il justifie de la réalité par la production de différentes fiches de paie.

Par suite, M.B... justifie d'une situation d'urgence à suspendre les effets de la décision du 20 septembre 2022 de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que des décisions subséquentes d' obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.

4. M. D B, de nationalité espagnole, a demandé, C un courrier reçu le 23 décembre 2021 C les services du préfet du Var, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne. C une décision du 6 décembre 2022, dont M. B sollicite la suspension, le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif que l'intéressé ne dispose pas de revenus suffisants.

5. D'une part, compte tenu que la condition d'urgence est présumée pour un non renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée perturberait l'équilibre familial et professionnel de M. B, l'intéressé justifie de l'existence d'une situation d'urgence.

4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. D a présenté, avant l'expiration de son titre de séjour portant la mention " " vie privée et familiale ", une demande de renouvellement de ce dernier. La condition d'urgence est ainsi présumée. Le préfet du Val-d'Oise, qui reconnait dans ses écritures cette présomption d'urgence, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à y faire échec. A suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

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