2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, sa nouvelle domiciliation, Forum Réfugiés à Privas, était connue de la Cour nationale du droit d'asile puisque c'est à cette adresse que la décision d'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle pour former un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été adressée. Mme A... soutient qu'elle n'a jamais reçu l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de l'Ardèche s'est borné à produire en première instance le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", mentionnant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à l'intéressée le 24 septembre 2019. Au demeurant, ce document mentionne toujours l'ancienne adresse de Mme A... à Lyon. Le préfet de l'Ardèche, à qui il incombe de justifier de la régularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que mentionné au point 3, n'a produit aucun document et notamment aucun accusé de réception postal susceptible d'établir les conditions dans lesquelles l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à Mme A.... Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle disposait encore du droit de se maintenir en France et que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 2.