La décision de l'OFPRA ou l'ordonnance de la CNDA n'a pas été régulièrement notifiée au requérant, qui bénéficiait donc du droit de se maintenir sur le territoire français

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Droit des étrangers : OQTF

La décision de l'OFPRA ou l'ordonnance de la CNDA n'a pas été régulièrement notifiée au requérant, qui bénéficiait donc du droit de se maintenir sur le territoire français

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.

Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.

Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.

jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, sa nouvelle domiciliation, Forum Réfugiés à Privas, était connue de la Cour nationale du droit d'asile puisque c'est à cette adresse que la décision d'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle pour former un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été adressée. Mme A... soutient qu'elle n'a jamais reçu l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de l'Ardèche s'est borné à produire en première instance le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", mentionnant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à l'intéressée le 24 septembre 2019. Au demeurant, ce document mentionne toujours l'ancienne adresse de Mme A... à Lyon. Le préfet de l'Ardèche, à qui il incombe de justifier de la régularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que mentionné au point 3, n'a produit aucun document et notamment aucun accusé de réception postal susceptible d'établir les conditions dans lesquelles l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à Mme A.... Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle disposait encore du droit de se maintenir en France et que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 2. 

3. Le préfet de l'Isère n'apporte aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il l'affirme, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à M. B..., le 9 juillet 2019, avant qu'il édicte l'obligation de quitter le territoire français, le 10 février 2020. Dans ces conditions, il n'a pas pu sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, regarder M. B... comme ne bénéficiant plus du droit de séjourner sur le territoire en qualité de demandeur d'asile.

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que le préfet de la Seine-Saint-Denis se bornait à produire devant elle le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demandes d'asile ; qu'en jugeant qu'il ne justifiait pas ainsi que la décision du 16 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile avait été régulièrement notifiée à M.B..., elle n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit ; que, par suite, le pourvoi du ministre de l'intérieur doit être rejeté ;

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1, alors applicable, du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection de réfugies et apatrides. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que, pour décider d'obliger M. A... D... à quitter le territoire français, le préfet de la Marne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait perdu le bénéfice de son droit à se maintenir en France pour n'avoir pas formé en temps utile un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 26 avril 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Or, M. A... D... conteste avoir reçu notification de cette décision et le préfet, à qui il incombe d'en justifier car il est seul à même de le faire, n'apporte aucun élément permettant d'en établir la réalité et la régularité, et de vérifier ainsi qu'à la date de l'arrêté contesté, le délai mentionné à l'article L. 743-1 avait expiré.

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