La décision est fondé sur un motif qui ne fait pas partie de ceux qui permettent au préfet de rejeter une demande d'autorisation de travail

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Droit des étrangers : OQTF

La décision est fondé sur un motif qui ne fait pas partie de ceux qui permettent au préfet de rejeter une demande d'autorisation de travail

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ".

3. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.

4. D'une part, il y a lieu de substituer l'article 3 cité ci-dessus à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision du préfet du Haut-Rhin de refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour " salarié ".

5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour " salarié ", l'autorité préfectorale s'est fondée sur la circonstance qu'il avait précédemment été titulaire d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " et s'était engagé, dans ce cadre, à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Toutefois, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail, permettent à l'autorité compétente de rejeter une demande d'autorisation de travail portant la mention " salarié ". Par suite, en retenant un tel motif, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de droit.

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