6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans son arrêté litigieux du 13 octobre 2021 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée par
M. D..., après avoir cité les condamnations pénales infligées à l'intéressé, a estimé " que les faits pour lesquels il est connu de la justice et de la police permettent de regarder l'intéressé comme susceptible de constituer une menace à l'ordre public ; qu'au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, l'intéressé ne peut donc plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est père de deux enfants français nés en 2003 et en 2006, qu'il vit en concubinage depuis 2011 avec la mère de ses enfants, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027 et qu'il a bénéficié depuis 2016 d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade puis de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait omettre de prendre en considération ces éléments dans sa décision et d'apprécier l'éventuelle atteinte qui pouvait être portée par l'arrêté litigieux au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La seule circonstance que cet arrêté mentionne que la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 9 septembre 2021, a émis un avis défavorable " aux motifs que l'intéressé est multirécidiviste, qu'il présente un risque réel de trouble à l'ordre public et qu'il a eu une attitude désinvolte et peu respectueuse au final de la commission " ne saurait pallier ces vices de procédure. Par suite, l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.