En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
3. Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté du 18 novembre 2019 contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus d'accorder un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, d'une part, indique que M. D... est entré sur le territoire français de façon irrégulière, que son éloignement ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, cite les dispositions du h) du 3°) du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Dans ces conditions, l'arrêté du 18 novembre 2019, qui ne mentionne pas que M. D... aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, n'a pas exposé les circonstances propres à la situation de l'intéressé de nature à caractériser le risque que celui-ci se soustraie à cette obligation. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire n'était pas, au regard des dispositions citées au point 2, suffisamment motivée.