La décision est insuffisamment motivée

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

La décision est insuffisamment motivée

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...)

Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.

jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ". Selon le premier alinéa du III du même article : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. "



3. Pour décider que Mme D... devait quitter sans délai le territoire français, le préfet s'est borné à rappeler que " selon les nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2019, le risque de fuite est considéré comme avéré lorsque l'intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français (L. 511-1 -II-3, h) ; (...) Après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A... se disant D... Judith, de l'ensemble des déclarations de l'intéressée et des éléments produits, et après avoir constaté le séjour irrégulier de Mme A... se disant D... Judith et l'absence d'obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, justifient qu'elle soit obligée de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour de deux ans ". Une telle motivation qui n'énonce aucune considération de fait et n'apporte notamment aucune précision sur le contenu des déclarations de l'intéressée qui ont amené le préfet à considérer qu'elle présentait un risque de fuite, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. L'illégalité de cette mesure entraîne celle de l'interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".

3. Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté du 18 novembre 2019 contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus d'accorder un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, d'une part, indique que M. D... est entré sur le territoire français de façon irrégulière, que son éloignement ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, cite les dispositions du h) du 3°) du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Dans ces conditions, l'arrêté du 18 novembre 2019, qui ne mentionne pas que M. D... aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, n'a pas exposé les circonstances propres à la situation de l'intéressé de nature à caractériser le risque que celui-ci se soustraie à cette obligation. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire n'était pas, au regard des dispositions citées au point 2, suffisamment motivée.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. ".

3. Pour annuler la décision refusant d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire, le tribunal s'est fondé sur son insuffisance de motivation dès lors que le préfet s'est borné à motiver son refus par le fait que " selon les nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2019, le risque de fuite est considéré comme avéré lorsque l'intéressé déclare ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français L.511-1-II 3, h) ". Si cette décision est motivée en droit, sa motivation en fait est lacunaire, et ne permet pas de vérifier que sa situation entrait dans le champ des dispositions du 3° h) du II de l'article L. 511-1 qui permettent au préfet de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire.

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes