La délivrance d'une carte de séjour en raison des liens personnels et familiaux du requérant en France n'est pas subordonnée à la production d'un visa de long séjour

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La délivrance d'une carte de séjour en raison des liens personnels et familiaux du requérant en France n'est pas subordonnée à la production d'un visa de long séjour

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :

1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;

2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;

3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;

4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;

5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;

6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;

7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;

8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;

9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;

10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;

11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;

12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.

L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.

L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.

jurisprudences

3. Pour annuler l'arrêté du 8 décembre 2022, les premiers juges ont estimé que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus en retenant, d'une part, que M. B... dispose d'attaches familiales importantes en France, caractérisées par la présence de ses parents, son père bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 2 mars 2022, de son frère mineur et par le fait qu'il vit en couple avec un ressortissante française à laquelle il est uni par un pacte civil de solidarité et d'autre part, que l'intéressé justifie de ses efforts d'intégration par l'accomplissement d'activités bénévoles associatives et par sa scolarisation en troisième année de licence " Analyse économique et financière " au sein du Conservatoire national des Arts et Métiers. Le préfet de la Seine-Maritime, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, déplore que M. B... ait omis de les porter à sa connaissance dans sa demande de délivrance d'un titre de séjour. A supposer même que cette demande, qui n'a pas été produite au dossier, ne comprenait pas ces différents éléments, une telle lacune ne prive pas le demandeur de la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour s'il remplit les conditions posées par les dispositions et stipulations citées au point 2. En outre, M. B... ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne rend pas opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 du même code tenant à la détention d'un visa de long séjour, le préfet de la Seine-Maritime ne peut utilement soutenir que l'intéressé est entré en France en étant démuni de ce visa.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /4°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;(...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...). ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...). ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".

3. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-11 et L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si la production par l'étranger d'un visa de long séjour est une condition pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 4° de l'article L. 313-11, elle ne l'est pas pour la délivrance de cette carte au titre du 7° du même article. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code qu'une telle condition serait nécessaire, dès lors que cet article ne vise que les procédures de délivrance des visas, et non des cartes de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en jugeant que le préfet de Mayenne avait pu légalement se fonder sur l'absence de production d'un visa de long séjour pour rejeter la demande de délivrance d'une carte de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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