La demande d'aide juridictionnelle a été déposée après l'expiration du délai de recours

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La demande d'aide juridictionnelle a été déposée après l'expiration du délai de recours

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...)

jurisprudences

8. Si M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2018, cette décision mentionne une date de demande du 28 juillet 2018, soit présentée au-delà du délai de trente jours suivant la notification du 23 juin 2018. Dans ces conditions, alors que M. et Mme B... n'ont pas informé le préfet de l'Essonne de leur changement d'adresse et n'ont demandé la réexpédition de leur courrier qu'après avoir été régulièrement avisés d'un pli mis en instance, le délai de recours à l'encontre de l'arrêté attaqué régulièrement notifié le 23 juin 2018, n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée tardivement le 28 juillet 2018. Par suite, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que la demande présentée le 23 novembre 2018 par Mme B... et celle présentée le 14 décembre 2018 par M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles étaient tardives.

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