La demande relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de l'étranger

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Droit des étrangers : OQTF

La demande relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de l'étranger

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (...)

Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;

Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

Caen : Calvados, Manche, Orne ;

Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ;

Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

Lille : Nord - Pas-de-Calais ;

Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;

Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;

Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;

Montreuil : Seine-Saint-Denis ;

Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

Nice : Alpes-Maritimes ;

Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;

Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

Paris : ville de Paris ;

Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

Toulon : Var ;

Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

Versailles : Essonne, Yvelines ;

Basse-Terre : Guadeloupe ;

Cayenne : Guyane ;

Mamoudzou : Mayotte ;

Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;

Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;

Papeete : Polynésie française, Clipperton ;

Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;

Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;

Saint-Martin : Saint-Martin ;

Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Schœlcher : Martinique.

Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre.

jurisprudences

5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a été contrôlé et interpellé par les services de police de Perpignan le 29 septembre 2021 puis placé en garde à vue dans le cadre d'un mandat de recherche, il résidait toutefois au foyer Calendal situé à Marseille depuis le 12 janvier 2021 en qualité de mineur non accompagné, ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêté contesté et qu'il l'avait indiqué dans ses écritures. Ainsi, alors que M. B... avait opposé l'exception d'incompétence territoriale devant le tribunal administratif de Montpellier dans son mémoire du 4 novembre 2021 en produisant un certificat d'hébergement établi par la directrice du foyer Calendal à Marseille, puis à l'appui de son mémoire du 9 novembre 2021, plusieurs documents venant attester de sa mise sous protection judiciaire au foyer Calendal, notamment les jugements du tribunal pour enfants des 12 janvier 2021 et 9 juillet 2021 portant placement de l'intéressé au sein de ce foyer pour des durées respectives de six mois puis d'un an, ce tribunal était incompétent pour statuer sur sa demande dirigée à l'encontre de l'arrêté du 29 septembre 2021 en application des dispositions citées au point 2.

5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a été interpellé à Montpellier le 7 octobre 2021 alors qu'il venait participer à une " marche des solidarités ", il résidait toutefois chez un proche à Paris, ainsi qu'il l'avait mentionné dans sa requête introductive d'instance. Alors que M. A... avait opposé l'exception d'incompétence territoriale devant le tribunal administratif de Montpellier dans son mémoire du 17 novembre 2021, en produisant plusieurs documents notamment bancaires justifiant de sa domiciliation à Paris, ainsi que d'autres pièces faisant mention de différentes adresses dans différentes communes de la Seine-Saint-Denis au titre de l'année 2021, notamment une attestation d'élection de domicile pour une durée d'un an à compter du 4 octobre 2021 auprès du Secours Catholique, ce tribunal était incompétent pour statuer sur sa demande dirigée à l'encontre de l'arrêté du 7 octobre 2021 en application des dispositions citées au point 2.

6. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a entaché le jugement attaqué d'irrégularité et doit être annulé. La demande de l'appelant ne relevant pas de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège dans le ressort de la présente cour, il y a lieu de renvoyer le dossier de M. A... au tribunal administratif de Paris.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B... résidait habituellement à Paris et, au vu notamment du " compte rendu administratif après traitement " du 7 octobre 2021, n'avait pas fait l'objet d'un placement en rétention ou n'était pas assigné à résidence dans le ressort du territorial du tribunal administratif de Montpellier. Dans ces conditions, comme l'intéressé l'a fait valoir dans son deuxième mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2021 devant le tribunal administratif de Montpellier, et compte tenu de ce lieu de résidence connu du requérant, sa demande relevait, en application de l'article R. 312-8 précité du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier qui statué à tort sur sa demande en écartant l'exception d'incompétence soulevée devant lui, est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.

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