La détention ou l'incarcération de l'étranger ne remettent pas en cause le caractère habituel de sa résidence en France

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

La détention ou l'incarcération de l'étranger ne remettent pas en cause le caractère habituel de sa résidence en France

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire, cette protection valant aussi, d'ailleurs, en ce qui les concerne, à l'égard des mesures d'expulsion, sous réserve de comportements particulièrement graves limitativement énumérés à l'article L. 631-3 de ce code. Dans ce cadre, les périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

3. Il ressort du jugement attaqué que, pour annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, le magistrat désigné a retenu qu'il ressortait de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant justifiait résider habituellement en France depuis l'âge de dix ans sans que sa période d'incarcération ne puisse, à cet égard, lui être opposée. Pour contester l'appréciation portée par le premier juge, le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'au titre de plusieurs mois précédant le début de l'année 2006, M. A... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France dès lors que, bien que produisant des certificats de scolarité, il n'était plus scolarisé du fait de ses exclusions répétées de plusieurs établissement scolaires à raison de son mauvais comportement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a notamment produit au titre de cette même période des attestations de stages qu'il a réalisés du 21 novembre au 9 décembre 2005 et du 9 janvier au 3 février 2006 au sein de l'entreprise " Gallet Delage " située à Colombes ainsi qu'une attestation de suivi éducatif continu établie par le président du " GAO du Petit Nanterre ". Dans ces conditions, et alors que, en se bornant à soutenir que le requérant n'établirait pas sa résidence habituelle lors de ces périodes de décrochage scolaire, le préfet ne conteste pas sérieusement, pour le surplus, l'appréciation faite par le premier juge s'agissant de la résidence habituelle du requérant en France depuis 1999, M. A... doit être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis qu'il a l'âge de dix ans, sans que sa période d'incarcération ne puisse, à cet égard et ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, lui être opposée. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a retenu que la décision par laquelle il a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce moyen doit dès lors être écarté.

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. D'ailleurs, cette protection, en ce qui les concerne, vaut aussi à l'égard des mesures d'expulsion en application du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de comportements particulièrement graves que cet article énumère limitativement. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en septembre 2005, à l'âge de 9 ans, avec son père, et scolarisé en France du mois de septembre 2005 au mois de juin 2010, a été mis en possession par erreur d'un passeport français du 19 juin 2007 au 18 juin 2012. En contrat de formation et d'insertion du 25 octobre 2010 au mois de juin 2011, puis de septembre 2011 au mois de septembre 2012, il a été incarcéré de manière quasi-continue du 28 mars 2013 jusqu'au 7 janvier 2015. Il a été convoqué pour examen de sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale par la préfecture du Finistère le 15 octobre 2015 et à l'hôtel de police de Nantes le 30 octobre 2015 pour restitution de sa carte d'identité déclarée perdue le 6 janvier 2015. De nouveau incarcéré au centre pénitentiaire de Lorient du 22 février 2016 au 1er septembre 2017, il justifie avoir été suivi par la mission locale du pays de Morlaix depuis le mois de janvier 2016 jusqu'au mois de juin 2019, avoir travaillé en France au cours du mois de mars 2018, avoir émis une demande à la mission locale de Morlaix le 12 juin 2019 et s'être inscrit à pôle emploi le 27 juin 2019, avant d'être encore incarcéré du 5 février 2020 au 23 juin 2022 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Au vu des preuves de présence qu'il produit, M. B... établit qu'il résidait, à la date de la décision attaquée, habituellement en France depuis le mois de septembre 2005 et donc depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de treize ans. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 juin 2022 méconnait les dispositions rappelées au point 2 du présent arrêt et doit être annulée. Par voie de conséquence, il est fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

4. En l'état des pièces produites et au regard de la plupart des documents administratifs et judiciaires produits, M. B... doit être regardé comme étant né le 25 juin 1993, alors même que sa véritable identité n'a été révélée que dans le cadre de la demande d'asile présentée en septembre 2006 par sa sœur, avec laquelle il était entré sur le territoire français et qui a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 octobre 2007. Son entrée en France en mai 2005, à l'âge de onze ans, est suffisamment établie par les pièces produites, au regard d'une lecture combinée des documents précités. M. B... justifie également de sa résidence habituelle depuis lors, notamment par la production d'un certificat de scolarité pour la période du 1er septembre 2005 au 30 août 2006, d'une attestation de prise en charge par le centre d'accueil pour les demandeurs d'asile de Mautauban pour la période du 19 mai 2005 au 30 août 2006 et par des périodes conséquentes de détention entre septembre 2008 et mars 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. Il en résulte que M. B... réside habituellement en France depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de treize ans. Dans ces conditions, alors même que M. B... trouble l'ordre public, les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à son éloignement. Il suit de là que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant respectivement le délai de départ volontaire, le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 22 mai 1999 en Tunisie, a fait l'objet de l'ouverture d'un dossier en assistance éducative du tribunal pour enfants D... A... le 30 août 2012, après que son père l'a repris le 28 août 2012 du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes où le mineur avait été placé. M. B... a été scolarisé en classe de cinquième au lycée Louis Nucéra durant l'année 2012-2013. Il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal pour enfants D... A... en 2014. Il a été incarcéré en 2015, 2016 et 2017 à la maison d'arrêt de Grasse. Il a fait l'objet d'un jugement du juge de l'application des peines de Toulon en 2018. Il a été incarcéré de 2019 à 2021. Le requérant justifie ainsi à la date de l'arrêté attaqué d'une résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans. Il ne pouvait pas dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquences l'illégalité des décisions de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé est fondé dès lors à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 31 mai 2021, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 25 mai 2021.

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes