La dispense de visa n'est pas applicables aux étudiants maliens, dont la situation est régie par la seule convention du 26 septembre 1994

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La dispense de visa n'est pas applicables aux étudiants maliens, dont la situation est régie par la seule convention du 26 septembre 1994

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants.

Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’effectuer dans l’autre État et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine.

Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants.

Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l’entrée du territoire français et les nationaux français à l’entrée du territoire malien doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation.

jurisprudences

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / (...) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée sur le territoire français (...) doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 (...), en fonction de la nature de leur installation ".

7. Pour refuser la carte de séjour temporaire mention " étudiant " demandée par M. A..., le préfet de l'Isère s'est fondé, en particulier, après avoir visé la convention du26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, sur le motif tiré de ce que M. A... ne justifiait pas être titulaire d'un visa de long séjour, circonstance qui n'est pas remise en cause par M. A.... Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... s'est vu délivrer à plusieurs reprises avant la décision en litige des autorisations provisoires de séjour et s'il a été pris en charge durant sa minorité par les services de l'aide sociale à l'enfance, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il ne peut dès lors se prévaloir utilement de la règle jurisprudentielle selon laquelle la délivrance d'un titre de séjour a pour effet de régulariser la situation d'un étranger pour l'application de dispositions relatives au séjour en France des étrangers qui posent une condition de justification d'un visa de long séjour. Dès lors que le droit au séjour des ressortissants maliens en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-malienne, M. A... ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispensent de l'obligation de visa de long séjour certains étudiants. Il suit de là que le préfet de l'Isère, dont la décision était suffisamment motivée sur ce point, était légalement fondé à refuser le titre de séjour sollicité pour ce motif tiré de l'absence de visa pour une durée supérieure à trois mois.

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