La gravité des faits reprochés au requérant justifie une atteinte au droit et au respect de sa vie privée et familiale

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Droit des étrangers : OQTF

La gravité des faits reprochés au requérant justifie une atteinte au droit et au respect de sa vie privée et familiale

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...). / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 22 novembre 2017 de manière définitive pour des faits de viol et d'agression sexuelle à une peine de huit ans d'emprisonnement. Par suite, cette peine étant supérieure à cinq ans d'emprisonnement, il entrait dans la dérogation énoncée au dernier alinéa de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français.

18. Il n'est pas contesté que, si M. A... s'est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA en date du 9 octobre 2019 prise sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a en revanche conservé sa qualité de réfugié. Il ressort de cette même décision de l'OFPRA que son statut de réfugié était lié à ses craintes de persécution concernant les opinions publiques qui lui étaient imputées, en l'occurrence avoir collaboré avec les forces serbes durant la guerre. Si M. A... allègue que ses craintes de persécution dans son pays d'origine sont toujours d'actualité, le préfet du Haut-Rhin se borne, dans sa requête comme dans la décision attaquée, à opposer à l'intéressé l'absence de preuve de l'actualité des risques encourus, sans même faire état du moindre élément pour justifier que celui-ci ne court pas de risques de traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, ainsi qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, compte tenu de l'importance particulière qui doit être accordée à la qualité de réfugié de M. A..., celui-ci est fondé à soutenir qu'en fixant le Kosovo comme pays à destination duquel il pourra être expulsé, le préfet du Haut-Rhin a méconnu le principe de non-refoulement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles
L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".

3. Ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens de ces dispositions, les périodes durant lesquelles l'étranger est incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté ou bénéficie d'une mesure d'exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part et ce, y compris si l'étranger est titulaire d'un titre de séjour durant cette période.

4. Si M. A..., qui est entré en France le 18 novembre 1999, a obtenu une carte de résident valable du 21 avril 2004 au 20 avril 2014, puis du 7 décembre 2015 au 3 octobre 2022, date de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier qu'il est demeuré en situation irrégulière du 20 avril 2014 au 7 décembre 2015 soit pendant 18 mois, faute d'avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, alors que la circonstance que l'intéressé se trouvait en détention entre le 20 avril 2014 et le 7 décembre 2015 ne faisait pas obstacle par elle-même à ce qu'il puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé doit être regardé comme résidant régulièrement en France seulement depuis le 7 décembre 2015. Il en résulte, qu'ainsi que le fait valoir le préfet de la Corrèze, M. A... ne peut se prévaloir d'une présence régulière de plus de dix ans et entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

11. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

12. Si M. B... soutient que la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourvoirait aux besoins matériels et à l'éducation de ces derniers avec qui il ne vit pas, ni qu'il justifierait de l'impossibilité pour ces derniers de lui rendre visite en Algérie. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ne peut en conséquence qu'être écarté.

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