La motivation se borne à reproduire les termes de l'article L. 251-1 du CESEDA

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

La motivation se borne à reproduire les termes de l'article L. 251-1 du CESEDA

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... est motivé par la circonstance que "entré en France le 19 septembre 1991 il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'une telle motivation, qui se borne à reproduire les termes du 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, sans même indiquer sur lequel des deux motifs ouverts par ce texte se fonde la décision, ne peut être regardée comme répondant aux dispositions de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé du second motif, surabondant, retenu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux pour annuler l'arrêté de reconduite susmentionné, le PREFET DE LA GIRONDE, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce magistrat a annulé la décision dont s'agit comme étant insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la directive du 19 avril 2004 susvisée : " 1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. / 2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent. (...) ", et qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions qui obligent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français doivent être motivées ; que les motifs de l'arrêté litigieux se bornent, après avoir mentionné le procès-verbal d'interpellation de M. A, à exposer que " le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public " ; que, dès lors, en retenant pour son arrêté une motivation qui ne comporte pas l'exposé précis des faits ayant conduit à l'édiction de la mesure de reconduite à la frontière, le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences posées par les dispositions susrappelées ; que cet arrêté est donc illégal et ne peut qu'être annulé

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes