La nouvelle rédaction de l'article R. 5221-20 4° du code du travail implique seulement le respect du taux horaire minimum de rémunération et de la durée minimale de travail fixée par la convention collective

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La nouvelle rédaction de l'article R. 5221-20 4° du code du travail implique seulement le respect du taux horaire minimum de rémunération et de la durée minimale de travail fixée par la convention collective

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

13. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce issue du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 , entré en vigueur le 1er mai 2021 : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (...) 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil (...) ". Si l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction antérieure subordonnait la délivrance de l'autorisation de travail à la condition que le salaire proposé à l'étranger soit " même en cas d'emploi à temps partiel " au moins équivalent " à la rémunération minimale mensuelle ", cette condition n'est plus opposable par la rédaction de cet article issue du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 qui exige donc désormais que la rémunération proposée soit " conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ". Cette nouvelle rédaction implique seulement le respect du taux horaire minimum de rémunération et de la durée minimale de travail fixée par la convention collective, ces conditions étant en l'espèce remplies par Mme B... à la date de la décision attaquée. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté du 11 octobre 2021 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée est entachée d'une erreur de droit, et à en demander l'annulation pour ce motif, ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

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