La présence en France de l'étranger ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public

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La présence en France de l'étranger ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3.

Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.

jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

3. Il ressort des motifs de l'arrêté du 15 mai 2019 que, pour estimer que la présence en France de M. D... présentait une menace grave pour l'ordre public et justifiait qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord s'est fondé sur la teneur d'une note blanche émise par les services du renseignement faisant état de la radicalisation de l'intéressé ainsi que de ses relations entretenues avec M. D et M. A..., eux-mêmes en lien avec la mouvance radicale islamiste et le groupe islamique armé algérien. Le préfet du Nord s'est également fondé sur l'avis favorable rendu par la commission départementale d'expulsion le 3 avril 2019 qui a relevé que M. D... ne disposait en France d'aucune attache familiale, qu'il était connu sous différents alias, qu'il ne justifiait pas d'une adresse de domiciliation effective et qu'il n'avait pas déféré à une convocation des forces de l'ordre à la suite du contrôle d'un restaurant dont il exerçait la gestion et où des infractions à la législation de l'emploi de main d'oeuvre étrangère avaient été constatées.

4. Toutefois, il ressort des mentions de la note blanche produite par le préfet devant les premiers juges que, pour étayer l'affirmation selon laquelle M. D... partage les aspirations radicales de M. D, militant proche de combattants jihadistes et qui entretient lui-même des relations avec M. A..., proche du groupe islamiste armé, l'auteur de cette note fait seulement état de ce que M. D... a prêté le véhicule qu'il utilise habituellement à M. D au cours du mois d'août 2018 et que M. D a utilisé ce véhicule pour rendre visite à M. A..., alors assigné à résidence en Bretagne. Toutefois, alors que M. D... a fait valoir devant les premiers juges, sans être démenti par les pièces du dossier, d'une part, qu'il n'a prêté ce véhicule qu'à deux reprises à M. D, dont le propre véhicule ne pouvait alors pas circuler, d'autre part, que M. D est une connaissance avec laquelle il n'entretient pas de relations proches et, enfin, qu'il ne connaissait ni M. A... ni la finalité du déplacement de M. D mentionnée dans la note blanche, ce prêt occasionnel d'un véhicule ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir, à lui seul, une proximité de M. D... avec la mouvance islamiste ou une radicalisation religieuse. En outre, il n'est fait état au dossier d'aucun comportement ou propos de nature à laisser supposer une telle radicalisation alors que l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il est présent en France depuis près de vingt années, produit de nombreuses attestations concordantes au soutien de son intégration dans la société française. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. D... aurait fait usage d'alias. Enfin, ni la circonstance que M. D... n'a pas coopéré avec les forces de l'ordre pour apporter des éclaircissements sur des faits susceptibles de constituer des infractions à la législation relative à l'emploi de main d'oeuvre étrangère dans l'établissement de restauration dont il assure la gestion, ni celle qu'il a déclaré plusieurs adresses, dont l'une serait de complaisance, ne suffisent à établir qu'il présenterait une menace grave à l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". L'autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 20 juillet 2018, M. B... a été déclaré coupable de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis. Compte tenu de la réduction de peine obtenue, sa durée de détention effective a été de trois mois. Si l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2019 mentionne qu'il a également été " mis en cause " pour vol en réunion le 4 mai 2017, une telle circonstance n'est pas établie par la fiche " mission enquête ADM de la Côte d'or " produite au dossier. En tout état de cause, les deux éléments retenus par le préfet pour prendre sa décision ne suffisent pas à caractériser une menace grave pour l'ordre public. Il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que les faits invoqués par le préfet ne sont pas de nature à justifier l'arrêté portant expulsion qui a, par suite, été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il ressort de pièces du dossier que M. D..., ressortissant du Nigéria, a été incarcéré du 21 juin 2013 au 5 juin 2015. Il a ainsi été condamné par un jugement du 20 juin 2014 du tribunal correctionnel de Lille, pour des faits commis au cours de l'année 2012 jusqu'au 18 juin 2013, à trois ans de prison dont un avec sursis, pour proxénétisme aggravé, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Par un arrêt du 13 mai 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé la condamnation de M. D... à trois ans d'emprisonnement, tout en relevant, néanmoins l'intéressé d'un des chefs d'accusation retenus par le tribunal correctionnel. Libéré le 5 juin 2015, il a fait l'objet d'un arrêté du 4 juin 2015 portant refus de titre séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cette mesure, lequel a été annulé par un jugement du 12 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens. Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement, en jugeant la demande de M. D... comme étant tardive devant les premiers juges. Plus de deux ans et demi après sa libération, la préfète de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté d'expulsion et se borne dans cet arrêté à invoquer sans plus de précision le comportement de l'intéressé. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'établir que, depuis sa libération, M. D... aurait commis une infraction pénale. Il a démontré une volonté d'insertion au cours de son incarcération, établie par les pièces du dossier. Du point de vue de sa vie familiale, il est le père de trois enfants nés en France et scolarisés, dans l'éducation desquelles il est impliqué, et sa concubine, mère de ses trois enfants est en situation régulière et a une activité professionnelle. Eu égard à ces circonstances, et alors d'ailleurs que le seul fait de ne pas déférer à de précédents mesures d'éloignement ne saurait révéler un élément constitutif d'une menace grave à l'ordre public, la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle elle a pris son arrêté, que M. D... représentait une menace grave à l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté.

8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ".

9. Pour considérer que la présence en France de M. E... constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de police s'est fondé sur les huit condamnations pénales prononcées à son encontre au cours des années 2004, 2007, 2008, 2009 et 2015, notamment pour des faits de vol, détention et trafic de stupéfiants, violation de domicile, rébellion, outrage et violence à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur ce que l'ensemble de son comportement était constitutif d'une menace grave pour l'ordre public.

10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plus lourde peine prononcée à l'encontre de M. E... est une peine de 8 mois de prison dont deux avec sursis intervenue en 2015. Il ressort également des rapports établis par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation assurant le suivi judiciaire de l'intéressé, par l'association Les Enfants du Canal qui gère le centre d'hébergement d'urgence où il réside et par le service d'appui " santé mentale et exclusion sociale " du centre hospitalier Sainte-Anne, que M. E..., qui travaille depuis le mois de juillet 2015 pour la société Pro-Insert, s'est inscrit dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. La commission d'expulsion, qui a été saisie de sa situation, a d'ailleurs émis un avis défavorable à son expulsion. Dans ces conditions, la présence sur le territoire français de l'intéressé ne pouvait être regardée, à la date de l'arrêté contesté, comme constitutive d'une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 521-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E... est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté du 8 mars 2017 prononçant son expulsion est entaché d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation.

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