La preuve de la notification de la décision du BAJ n'est pas rapportée, de sorte que la tardiveté de la requête ne peut être opposée au requérant

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La preuve de la notification de la décision du BAJ n'est pas rapportée, de sorte que la tardiveté de la requête ne peut être opposée au requérant

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a présenté, le 1er avril 2021, une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande formée dans le délai de recours de trente jours a été de nature à interrompre ce délai contre cette décision. Par décision du 27 mai 2021, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La date de notification de cette décision du bureau d'aide juridictionnelle ne ressort pas des pièces du dossier. Alors même que la décision l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle serait devenue définitive, le délai de recours contentieux n'avait pas recommencé à courir à l'encontre de M. D... en l'absence d'une telle notification. Par suite, la demande enregistrée le 12 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille n'était pas tardive. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance pour irrégularité et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille.

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