La requête de première instance ne pouvait pas être rejetée par une ordonnance de tri

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Droit des étrangers : OQTF

La requête de première instance ne pouvait pas être rejetée par une ordonnance de tri

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". L'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Parmi ces règles, l'article 9 de cet accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Ne sont pas incompatibles avec ces règles, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne à la suite de la loi du 30 juillet 1991 qui en autorise l'approbation et du décret de publication du 21 mars 1995, dont l'article 22 stipule que les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français (...) sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".

6. Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B... a effectué la déclaration d'entrée en France prévue par ces stipulations et dispositions. Ainsi et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B... est entré en France muni d'un visa délivré par les autorités italiennes en cours de validité, il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français et ne peut dès lors se prévaloir du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. En premier lieu, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'auteur de l'ordonnance contestée relève qu'en l'absence de production de cet avis, la requérante ne mettait pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Toutefois, s'il ressortait des termes de l'arrêté attaqué qu'une copie de cet avis y était jointe, la requérante soutenait ne pas avoir reçu cet avis. Ainsi, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comme n'étant pas suffisamment assorti de précisions en raison de l'absence de production de l'avis.

4. En second lieu, il ressort des écritures de première instance de Mme C... que celle-ci faisait notamment valoir être atteinte d'une pathologie d'une extrême gravité nécessitant un suivi médical, vivre avec sa fille lui apportant un soutien matériel et moral et ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle est isolée. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à la vie privée et familiale étaient assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que le premier juge ne pouvait pas rejeter la requête de Mme C... en se fondant sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par conséquent, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la requête de Mme C....

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