La requête n'était pas "sommaire"
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " ;
3. Considérant que la requête présentée par l'intéressé devant le tribunal comportait l'exposé de plusieurs moyens ainsi qu'une critique utile de la décision attaquée et permettait ainsi au juge de statuer, alors même que le mémoire introductif d'instance s'intitulait " recours en annulation (sommaire) " ; qu'en regardant cette requête comme une requête sommaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, annonçant la production d'un mémoire complémentaire, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a méconnu la portée des écritures du requérant ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " ;
3. Considérant que la demande de première instance de M. B...comportait des moyens de droit, dont l'un au moins assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et appuyé en outre, de pièces justificatives ; que cette requête n'était dès lors pas une requête sommaire au sens de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ; qu'ainsi, alors même que dans le courrier accompagnant le recours, le conseil du requérant indiquait qu'il adresserait un mémoire complémentaire, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ne pouvait prononcer le désistement de la requête de M. B...sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ;
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