La résidence en France depuis l'âge de treize ans est notamment établie par des certificats de scolarité et des bulletins scolaires

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

La résidence en France depuis l'âge de treize ans est notamment établie par des certificats de scolarité et des bulletins scolaires

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

8. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré pour la première fois en France à l'âge de 12 ans afin d'y suivre son père qui y exerçait les fonctions d'ambassadeur. Il y a été scolarisé jusqu'à l'année scolaire 2017/2018 à l'issue de laquelle il a obtenu un baccalauréat technologique. Il a été inscrit en 2018/2019 en première année de BTS "commerce international", puis en 2019/2020 en première année de BTS "gestion des transports et logistique associée". Ainsi, même s'il est rentré dans son pays pour de courtes périodes, notamment au cours de l'été 2017 afin d'obtenir un visa de séjour, et que sa dernière entrée sur le territoire français est intervenue le 13 septembre 2017, il justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans. Dès lors, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a, ainsi que M. B... le fait valoir pour la première fois en appel, méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.

3. Le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A... une mesure d'éloignement en se fondant, notamment, sur les motifs tirés de ce que l'intéressé, titulaire d'un titre de séjour temporaire arrivé à expiration, n'a pas obtenu son renouvellement et qu'il ne démontre pas résider habituellement France depuis qu'il a atteint l'âge de onze ans. 4. L'intéressé verse notamment au débat des certificats de scolarité attestant qu'il a été scolarisé en collège d'octobre 2011 au 31 août 2015, en lycée polyvalent puis en lycée pour l'année scolaire 2015/2016, ainsi qu'en lycée professionnel pour les années 2016/2017 et 2017/2018. Le requérant verse également aux débats divers documents administratifs dont un document de circulation pour mineur étranger délivré le 1er septembre 2016 et valable jusqu'au 2 août 2017 ainsi qu'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale délivré pour la période du 11 septembre 2017 au 10 septembre 2018. Par une décision du 3 septembre 2020, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation rédigée par sa mère, qu'il s'est maintenu, jusqu'à l'arrêté contesté, sur le territoire national auprès de sa mère qui est titulaire d'une carte de résident valable dix ans et chez laquelle il demeure, dans un appartement dont elle est locataire à Paris avec son frère. Dans ces conditions, les éléments ci-dessus décrits sont de nature à établir que M. A... justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de onze ans nonobstant la circonstance que l'intéressé a fait l'objet en 2017 et 2018 de condamnations par le tribunal correctionnel à respectivement un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans pour vol aggravé et de sept mois d'emprisonnement pour vol avec ruse, effraction ou escalade d'un local d'habitation ou entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il suit de là qu'en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée, le préfet de police a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'illégalité. 

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux ressortissants européens par l'article L. 253-1 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".

3. Les pièces produites par M. A... B..., constituées des bulletins scolaires à partir du second trimestre de l'année 2006-2007 jusqu'à son année scolaire de terminale en 2011-2012, de certificats de scolarité et des relevés de notes de ses inscriptions à l'université et des autres formations qu'il a suivies permettent d'établir qu'il réside de manière habituelle sur le territoire depuis l'âge de douze ans. Dès lors, sa situation relevait des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et le préfet ne pouvait prendre à son encontre de mesure portant obligation de quitter le territoire français.

3. Il résulte de l'attestation du maire de la commune de Freneuse, ainsi que de l'attestation établie par ses frères et soeurs, que M. F... réside depuis son arrivée en France, peu après sa naissance, sur le territoire de ladite commune. En outre, il ressort du certificat de scolarité rédigé par Mme B... A..., directrice de l'école " Victor Hugo " à Freneuse que M. F... a été scolarisé dans cette école de 1974 à 1982. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des vingt-six condamnations pénales, pour la plupart assorties de peines d'emprisonnement, prononcées à son encontre entre le 10 novembre 1988 et le 13 août 2015 que l'intéressé réside habituellement sur le territoire français depuis au moins l'âge de 7 ans.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. F... ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes