La résidence en France depuis l'âge de treize ans est notamment établie par des décisions de justice

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Droit des étrangers : OQTF

La résidence en France depuis l'âge de treize ans est notamment établie par des décisions de justice

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de scolarité établi pour l'année 2009-2010 de M. B..., des deux jugements en assistance éducative rendus en 2011 et 2013 par la juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes, des bulletins de paie et certificats de travail de l'intéressé, de l'enquête sociale réalisée dans le cadre de la poursuite pénale de l'intéressé, de l'attestation de sa sœur et de son audition par les services de police, que la présence habituelle en France du requérant, né le 14 juin 1998, doit être tenue pour établie depuis la fin de l'année 2009, soit depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger l'intéressé à quitter le territoire français.

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité établis sur la période allant des années 2010 à 2019 et des décisions judiciaires dont M. B... a fait l'objet entre 2017 et 2022, corroborées par les déclarations cohérentes de M. B..., que sa présence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, dont le préfet de la Manche, en se bornant à relever le défaut d'intégration de l'intéressé, ne conteste pas utilement la réalité, doit être regardée comme suffisamment établie. Dans ces conditions, le préfet de la Manche ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.

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