La rupture de la vie commune est imputable à des violences familiales ou conjugales, de sorte qu'elle n'est pas opposable au requérant

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La rupture de la vie commune est imputable à des violences familiales ou conjugales, de sorte qu'elle n'est pas opposable au requérant

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales.

En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies.

jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : (...) / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (...) ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée./ Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. /En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
3. L'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer. La motivation de ses décisions comportant dans ses visas et ses motifs, même de manière succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'auteur d'une décision se fonde permet de vérifier qu'il a procédé à un examen de la situation particulière qui lui est soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme A... a sollicité le 10 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle produit pour la première fois en appel le formulaire par lequel les services de la sous-préfecture du Raincy lui ont demandé, dans le cadre de l'instruction de sa demande, de produire des pièces complémentaires consistant notamment en " l'ordonnance de protection délivrée par le juge judiciaire, la copie de la main courante, le constat de l'hôpital et tout procès-verbal ". Eu égard à la nature des pièces complémentaires sollicitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a nécessairement été informé de ce que Mme A... entendait se prévaloir de violences conjugales et invoquer par suite le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ressort de la lecture de la décision en litige, qui ne vise pas l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne mentionne les violences conjugales et familiales alléguées par l'intéressée, que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande de renouvellement du titre de séjour au regard de ces dispositions alors que ces circonstances particulières étaient au nombre de celles sur lesquels devait porter son examen. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il s'ensuit que la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, qui sont ainsi dépourvues de base légale.

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'elles ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier. Toutefois, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier titre de séjour. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.

4. Pour refuser à Mme B... épouse C... un titre de séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de violences conjugales. Toutefois, il ressort des procès-verbaux de la gendarmerie du 8 novembre 2018 et du 20 novembre 2019 que son mari a admis lui avoir donné une gifle et que son beau-père a indiqué qu'elle a reçu " deux ou trois bouffes " de la part de son mari. Ces faits permettent à eux-seuls d'établir les violences conjugales subies par Mme B... épouse C.... Par suite, en retenant l'absence de violences conjugales subies par Mme B... épouse C... dans le cadre de l'instruction de la demande dont il était saisi, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. D'une part, aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français [...] ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " [...] Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement ". Ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n'est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.

4. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance qu'aucune suite judiciaire n'avait été donnée à la plainte déposée le 4 mars 2018 par Mme A... pour des faits de violences physiques et psychologiques commis par son conjoint. La requérante est fondée à soutenir qu'en se bornant à relever qu'aucune suite n'avait été donnée à sa plainte sans rechercher si les faits dénoncés étaient corroborés par d'autres éléments au dossier qui lui était soumis, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit qui justifie l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de renouvellement de titre de séjour du 11 octobre 2020 adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle que M. C... a indiqué que la communauté de vie avec son épouse avait cessé au motif qu'il avait été expulsé du domicile de ses beaux-parents, chez qui il vivait avec sa conjointe. Il a précisé dans ce courrier avoir tenté de renouer contact avec celle-ci, sans succès, et avoir continué à subir des violences physiques et morales de sa belle-famille qui serait responsable de la rupture de la communauté de vie.

4. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour le préfet s'est fondé, d'une part sur la circonstance que M. C... n'apportait pas la preuve de son mariage avec une ressortissante française et, d'autre part, sur la rupture de la communauté de vie depuis l'été 2020.

5. S'agissant du premier motif, le requérant, qui avait produit en première instance une transcription de son mariage avec Mme B..., produit, à hauteur d'appel, une copie du passeport français de son épouse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce premier motif de refus de titre de séjour était fondé sur des faits matériellement inexacts. S'agissant du second motif, s'il n'est pas contesté par les parties que la communauté de vie a cessé en été 2020, il ressort de la demande de titre de séjour de M. C..., et comme cela est rappelé au point 3 du présent arrêt, que celui-ci avait alerté le préfet de Meurthe-et-Moselle sur les violences physiques et morales qu'il prétendait avoir subies de la part de sa belle-famille. Ainsi, M. C... doit être regardé comme ayant fait valoir, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que la séparation d'avec sa conjointe était imputable à ces violences. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'est borné à prendre acte de la rupture de la communauté de vie, sans prendre en compte les éléments portés à sa connaissance évoquant des violences physiques et morales ayant pu causer cette rupture, n'a pas exercé le pouvoir d'appréciation qu'il détient de l'article L. 423-5 et a donc entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur de droit. Par suite, la décision portant refus de renouvellement et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination encourent l'annulation.

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