La seule circonstance que le requérant ait indiqué vouloir rester en France ne permet pas d'affirmer qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'OQTF

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Droit des étrangers : OQTF

La seule circonstance que le requérant ait indiqué vouloir rester en France ne permet pas d'affirmer qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'OQTF

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté litigieux, M. C... est entré en France sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour le 18 septembre 2017. Ainsi, il justifie être entré régulièrement en France. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

13. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour priver M. A... d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public et sur un risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui serait caractérisé en raison des déclarations de l'intéressé à l'occasion de son audition et de l'existence d'une précédente soustraction à la mesure d'éloignement prononcée en 2017. Il ne ressort toutefois pas du seul extrait de casier judiciaire versé au dossier que M. A... aurait été effectivement condamné pour des faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les stupéfiants, et sa condamnation le 29 janvier 2014 à une peine de 15 jours d'emprisonnement, entièrement assortie du sursis, pour des faits de vol commis en juillet 2013 est ancienne. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation, l'existence d'une menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée n'étant pas caractérisée. En outre, la seule circonstance que le requérant ait fait part de son souhait de rester en France à l'occasion de son audition ne saurait suffire à caractériser une intention explicite de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Enfin, M. A... est fondé à soutenir qu'avant de fonder la décision en litige sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à l'examen préalable des mentions portées sur le nouveau passeport qui lui a été délivré le 19 mars 2019 et a été remis aux services de police le 31 août 2021.

14. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur une autre branche du moyen tiré du défaut d'examen particulier, M. A... est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité et doit ainsi être annulée.

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".

7. Contrairement aux allégations du préfet de Meurthe-et-Moselle, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B... aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En particulier, dans ses observations écrites du 10 juin 2021, l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il voulait rester en France pour y poursuivre ses études. Par suite, alors même que les parents du défendeur font tous deux l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation en n'accordant pas à M. B... un délai de départ volontaire. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est donc pas fondé à se plaindre de l'annulation de cette décision.

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