La seule condamnation à une amende ne suffit pas à établir que le requérant constituerait une menace à l'ordre public

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Droit des étrangers : OQTF

La seule condamnation à une amende ne suffit pas à établir que le requérant constituerait une menace à l'ordre public

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a déposé une demande d'aide judiciaire auprès du bureau d'aide juridictionnelle le 9 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de trente jours, fixé par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, courant à compter de la notification à l'intéressé, le 17 juin 2022, de l'arrêté préfectoral, à l'effet d'introduire une demande devant le tribunal administratif de Lille à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet du Nord. Compte tenu de l'introduction de cette demande, qui était de nature à interrompre le délai de recours contentieux, le délai de recours contentieux a de nouveau couru à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision du bureau d'aide juridictionnelle se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle. Les pièces du dossier ne permettant pas d'établir la date à laquelle a été notifiée la décision du 25 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E..., cette notification ayant été faite par courrier simple, sa demande, enregistrée le 9 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, ne saurait être regardée comme tardive. C'est donc à bon droit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord en première instance et tirée de la tardiveté de la demande de M. E... à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 a été rejetée par les premiers juges.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... avait fait l'objet de deux condamnations pénales. Le 29 mai 2012, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux à 200 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Le 2 septembre 2016, il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à 600 euros d'amende pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et faux document administratif constatant un doit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation par le tribunal correctionnel de Bobigny. Enfin, si le 5 juin 2020, il a été entendu comme auteur dans le cadre d'une procédure initiée à son encontre, pour violence suivie d'incapacité n'excédant par huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil, cette affaire a fait l'objet d'un classement sans suite, sous réserve que l'intéressé justifie d'avoir accompli un stage de sensibilisation sur les conséquences des violences conjugales à ses frais. Ces faits n'ont donné lieu qu'à des amendes et à un classement sans suite. En outre, les événements ayant donné lieu à des condamnations remontant respectivement à neuf ans et presque cinq ans. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au seul motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation, et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, son annulation.

2. Aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

3. Pour refuser de délivrer à M. A... le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'une carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public à raison d'un courrier de son ex-compagne signalant que la vie commune avait cessé dès que M. A... avait obtenu le titre de séjour dont le renouvellement était demandé, d'une condamnation à une amende de 450 euros pour conduite sans permis, et enfin d'une procédure pénale engagée à son encontre en juillet 2019 par les autorités grecques pour aide au séjour irrégulier et fourniture de faux documents. Alors que M. A..., qui reconnaît son interpellation en Grèce, conteste avoir fait l'objet d'un quelconque engagement de poursuites pénales, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de ces poursuites. Par ailleurs le courrier de l'ex concubine de M. A... ne peut tenir lieu de preuve d'une quelconque fraude et la seule condamnation à une amende de 450 euros ne suffit pas à établir que M. A... constituerait une menace pour l'ordre public.

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