La structure familiale du requérant ne peut se reconstruire hors de France

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La structure familiale du requérant ne peut se reconstruire hors de France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. M. A... soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées et que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut à cet effet de la durée de sept ans de son séjour sur le territoire français, de la présence régulière en Guyane de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs, ressortissants français, et de sa liaison avec une ressortissante néerlandaise, avec qui il cohabite depuis le 1er septembre 2018 et qui a donné naissance à leur premier enfant né le 13 décembre 2020 à Kourou. Il établit par les documents qu'il produit pour la première fois en appel, l'ancienneté de sa présence en France, la filiation avec sa mère titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et la présence en France de cinq de ses demi-frères et sœurs, tous de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier qu'il participe à l'éducation de sa fille et que sa concubine, mère de l'enfant, est titulaire d'un contrat de travail en tant qu'ingénieure dans l'entreprise ArianeGroup à Kourou. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que la structure familiale ne pourrait que très difficilement se reconstruire hors de France et particulièrement en Haïti, M. A... est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement de ce refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi.

4. D'après ses déclarations, M. A... est entré sur le territoire au cours de l'année 2017. Il ressort des pièces du dossier qu'il a entretenu depuis le mois d'octobre 2020 une relation avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans jusqu'au 7 juin 2025 et qui est mère d'une première fille de nationalité française, née le 17 janvier 2014 d'une précédente union. Ils se sont mariés le 2 octobre 2021 et ont donné naissance à une enfant le 11 octobre 2021. La réalité de la vie familiale est établie par les pièces du dossier et notamment par les attestations d'amis produits par le requérant. En outre, il est établi que son épouse partage conjointement avec le père de sa fille aînée l'exercice de l'autorité parentale. Dans ces conditions particulières, M. A... ne serait pas en mesure de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, eu égard à la nationalité distincte de sa compagne et à la nationalité française de la première fille de celle-ci. Dès lors, l'arrêté contesté doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés familiales.

3. Le requérant établit vivre en concubinage depuis l'année 2020 avec une compatriote titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2027 et fait valoir qu'une enfant est née de cette relation le 28 septembre 2017 tandis un nouvel enfant issu de cette union est né le 14 novembre 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué. Contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale, la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine des intéressés ne paraît pas possible dès lors que la compagne du requérant est mère de deux premiers enfants ayant des relations avec leurs pères en France. Dans ces conditions, compte tenu de la réalité et de la durée de la vie familiale de l'intéressé en France et en dépit de ce que sa mère se trouve dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les normes ci-dessus reproduites. Par suite, M. C... B... est fondé à demander l'annulation de ce refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de toutes les décisions contenues dans l'arrêté litigieux.

3. M. A... C... est marié depuis le 17 juin 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 21 novembre 2016 au 20 novembre 2026. Son épouse est mère de trois enfants de nationalité française, nés d'une précédente union. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants aînés de l'épouse du requérant vivent avec leur père et que la mère dispose d'un droit d'hébergement. Le plus jeune des enfants vit avec sa mère et le requérant et le père de cet enfant dispose d'un droit de visite. Ainsi, la cellule familiale que le requérant constitue avec sa compagne et son enfant ne peut se reconstituer dans leur pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille et subvient aux besoins de sa famille alors que son épouse ne travaille pas à la date de l'arrêté attaqué en raison des conséquences de l'état de santé de son plus jeune fils. Enfin, la circonstance que le requérant ait conduit sans permis et soit entré irrégulièrement sur le territoire, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de son mariage avec une compatriote en situation régulière, mère de trois enfants de nationalité française, M. A... C... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est par suite fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement, qui en procèdent.

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