La vie familiale du requérant peut se poursuivre dans son pays d'origine

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La vie familiale du requérant peut se poursuivre dans son pays d'origine

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2001, de la présence sur le territoire de membres de sa famille, de son état de santé et des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine. Toutefois, s'il déclare vivre en France depuis l'année 2001, sans établir l'ancienneté de ce séjour avant 2005, et que son frère, sa belle-sœur et son neveu résident en France, il n'apporte aucun élément précis sur la nature et l'intensité de leur relation, ni aucun élément sur les autres liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire. De plus, alors qu'il se prévaut d'une telle durée de présence en France, le plus souvent en situation irrégulière, il ne démontre aucun commencement d'insertion professionnelle. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Tunisie d'un suivi et d'un traitement appropriés à ses pathologies. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont été, au demeurant, rejetées, ne livre aucun développement précis, cohérent et vraisemblable permettant de regarder comme crédible l'orientation sexuelle alléguée, ni aucun élément circonstancié, personnalisé et probant sur les risques évoqués en cas de retour en Tunisie. Enfin, l'intéressé n'allègue aucune autre circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où résident ses parents. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi que de l'absence de garanties sérieuses de non réitération et de réinsertion, la décision attaquée prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.

8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. D'une part, Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé d'Algérie à l'âge de quatre ans en France où il a vécu jusqu'à son expulsion en 1996, avant de s'établir de nouveau en Algérie où il s'est marié en 2000 et a eu un enfant en 2002. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a en France huit frères et sœurs de nationalité française ou disposant d'un titre de séjour en France, sa vie familiale peut se poursuivre en Algérie avec son épouse et son enfant. Dans ces conditions, en prononçant une mesure d'expulsion à son encontre, le ministre de l'intérieur n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, menaces de mort, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 25 décembre 2013 et, par la cour d'assises du Nord à une peine de réclusion criminelle de dix ans pour des faits de tentative de viol sous la menace d'une arme commis le 13 mars 2011. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet de multiples signalements par les forces de police de 2007 à 2014 pour des faits divers de violences, d'altercations et de dégradations. Enfin, il résulte du rapport ponctuel de situation établi le 4 mai 2021 par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du centre de détention de Bapaume, cité dans le procès-verbal de la commission d'expulsion et dont M. B... ne conteste pas la teneur, que celui-ci ne reconnaît toujours pas, dix ans plus tard, les faits de tentative de viol à raison desquels il a été condamné, ni n'exprime de compassion envers la victime, alors que la synthèse du centre national d'évaluation à l'issue d'un séjour du 16 février au 29 mars 2020, également mentionné dans le procès-verbal de la commission d'expulsion, a relevé un risque élevé de récidive. Les résultats d'examens biologiques réalisés en janvier 2023, postérieurement à l'arrêté contesté, produits par l'intéressé afin de démontrer qu'il ne s'adonne plus à la consommation d'alcool ne suffisent pas à écarter un tel risque de récidive. Dans ces conditions, la menace pour l'ordre public représentée par la présence de M. B... sur le territoire français est de nature à justifier qu'une mesure d'expulsion soit prononcée à son encontre.

9. D'autre part, M. B... fait valoir qu'il a épousé, le 3 mai 2014, une compatriote en situation régulière à la date de l'arrêté contesté et que de cette union est née le 3 mai 2015 une fille, âgée de sept ans à la date de cet arrêté. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'épouse de M. B... a été victime en Algérie, en particulier en décembre 2013, de graves violences de la part de son précédent mari qui a, en outre, violemment agressé son père après la fuite de celle-ci en Europe. Ces faits ont justifié l'octroi à l'épouse de M. B... du bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2016. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, le 12 octobre 2020, l'épouse de M. B... a expressément renoncé au bénéfice de cette protection et que cette renonciation a été enregistrée le 18 novembre 2020. Par ailleurs, M. B... produit un certificat médical rédigé le 16 juin 2022 par un médecin généraliste, faisant état de troubles psychologiques affectant sa fille, en lien avec l'angoisse d'être séparée de son père, des troubles qu'elle risquerait de développer en cas de séparation effective, ainsi que des difficultés d'adaptation qu'elle rencontrerait en Algérie. Cependant, l'analyse contenue dans cet unique certificat n'est corroborée, sur le plan médical, par aucun autre document établi par un professionnel de santé. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu'au cours d'une audition, le 27 septembre 2021, par les services de police, la mère du fils aîné de l'appelant a déclaré que ceux-ci n'entretenaient plus aucune relation depuis 2014. Les termes de l'attestation signée par la mère du jeune homme, selon lesquelles elle " s'était trompée " et avait omis de mentionner que le fils de M. B... et son père avaient conservé des contacts téléphoniques pendant l'incarcération de ce dernier, ne suffisent pas, à elles-seules, à remettre en cause ses premières déclarations. Enfin, si M. B... se prévaut de la présence en France de ses trois frères en situation régulière, il ne conteste ni avoir conservé des attaches familiales en Algérie, dont ses parents et certains membres de sa fratrie, ni, d'ailleurs, s'être rendu dans son pays d'origine en 2015.

10. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents et eu égard, notamment, à la gravité de la menace pour l'ordre public représentée par la présence de M. B... sur le territoire français et à ce que l'impossibilité pour l'intéressé de poursuivre sa vie familiale en Algérie ne peut être tenue pour établie, la mesure d'expulsion prise à son encontre le 3 mars 2022 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

13. En sixième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. Rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la cellule familiale formée par l'intéressé, son épouse russe et leurs quatre enfants russes s'établissent en Russie. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a, en décidant son expulsion, pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants.

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