Le bulletin de notification n'a pas été notifié au requérant

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Droit des étrangers : OQTF

Le bulletin de notification n'a pas été notifié au requérant

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :
1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
c) d'un conseiller de tribunal administratif.
Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue.

Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification.
Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2.

jurisprudences

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 104 du même code : " Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. En première instance, le préfet de police a produit un formulaire de la préfecture de l'Orne daté du 7 mars 2002, qui indique que l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 14 décembre 1999 a été notifié à M. B... au centre d'Argentan (Orne) le 16 octobre 2001. Cependant, ce formulaire, qui est un document interne à l'administration, ne permet pas d'établir que le requérant s'est effectivement vu notifier l'arrêté portant expulsion. Si les pièces produites par le ministre de l'intérieur en appel permettent d'établir que l'avis rendu par la commission d'expulsion le 15 octobre 1999 lui a effectivement été notifié le 4 novembre 1999, ce document ne permet pas d'établir la notification effective de l'arrêté d'expulsion, qui est postérieur à l'avis de la commission, ni même la connaissance par M. B... de l'existence de cet arrêté. La circonstance que la requête introductive de première instance de M. B... a mentionné une date de notification de cet arrêté d'expulsion n'est pas plus susceptible d'établir qu'il a eu connaissance de cet arrêté à la date ainsi mentionnée, M. B... ayant dans ses écritures ultérieures contesté l'existence de cette notification. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de nature à établir qu'il avait connaissance de cet arrêté d'expulsion avant l'enregistrement de sa requête au greffe du Tribunal, M. B... est fondé à soutenir que le jugement, qui a rejeté à tort comme étant irrecevables, car tardives, ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion du 14 décembre 1999, est irrégulier en tant qu'il a statué sur ces conclusions.

4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...). ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète (...). Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer (...) ". L'article R. 522-6 de ce code précise que : " Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise. Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 321-8 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Martinique a convoqué Mme H... G... devant la commission départementale d'expulsion par lettre du 23 novembre 2017, expédiée à son nom au centre d'hébergement et de réinsertion sociale où elle résidait à Fort-de-France. Ce pli a été retourné aux services de la préfecture le 29 novembre 2017, accompagné de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", alors pourtant que l'association gestionnaire du centre d'hébergement atteste de la présence de l'intéressée et que, contrairement à ce que soutient le préfet, aucun élément produit au dossier n'établit que Mme H... G... aurait refusé d'en prendre connaissance. C'est ainsi du fait d'une erreur des services postaux que le pli contenant la convocation devant la commission départementale d'expulsion n'a pu être distribuée à sa destinataire, laquelle n'a pas été avisée de la procédure d'expulsion engagée à son encontre et n'a pu présenter ses observations devant la commission départementale d'expulsion. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant régulièrement convoqué Mme H... G... devant cette commission. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure ayant privé Mme H... G... d'une garantie.

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