3. En second lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ".
4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que les conjoints d'un citoyen de l'Union européenne ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l'Union européenne qu'ils entendent rejoindre satisfasse à l'une des conditions, non cumulatives, énumérées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires et que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B..., M. C... F..., de nationalité espagnole, a occupé un emploi en tant qu'agent de service au cours du mois de décembre 2019, puis des contrats saisonniers du 7 septembre 2020 au 16 décembre 2020, du 11 janvier 2021 au 13 juillet 2021, du 4 janvier 2022 au 31 mars 2022 et enfin du 13 avril 2022 au 30 juin 2022, en tant qu'ouvrier agricole. Les conditions d'activité de M. C... F... et les rémunérations qu'il a perçues à raison des emplois exercés ne permettent pas de regarder son activité professionnelle comme purement marginale ou accessoire. Dès lors, M. C... F... exerçant une activité professionnelle en France et satisfaisant, en conséquence, à la condition posée au 1° de l'article L. 233-1, la préfète des Deux-Sèvres ne pouvait légalement fonder sa décision sur le fait que M. C... F... ne satisferait pas la condition, posée par le 2° du même article, tirée du caractère insuffisant des ressources. Par suite, Mme B..., qui entre dans le champ des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète des Deux-Sèvres a méconnu les dispositions citées au point 2 et que l'illégalité dont ce refus est entaché doit entrainer son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que celle de la décision fixant le pays de renvoi.