3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête [...] contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément [...] ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, dont les dispositions sont spécifiques au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " [...] / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / [...] ".
4. Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la requête de M. B... ne comportait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux. Toutefois, les dispositions de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile écartent, dans le cadre du contentieux des obligations de quitter le territoire français pouvant faire l'objet, comme en l'espèce, d'un recours contentieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, l'application des dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative impartissant à l'auteur d'une demande ne contenant l'exposé d'aucun moyen un délai de régularisation expirant avec le délai de recours contentieux. Il suit de là que M. B... pouvait valablement compléter sa demande par un ou des mémoires complémentaires présentés après l'expiration de ce délai, ce qu'il a fait en l'espèce en présentant des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 30 septembre 2021 et le 12 novembre 2021, comportant l'exposé de plusieurs moyens. Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter la demande de M. B... au motif que sa requête ne comportait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux.