Le délai de recours contre l'OQTF étant de quarante-huit heures, la requête déposée avant l'expiration du délai de recours n'avait pas à contenir l'exposé de moyens

Oui mais

Texte flouté
Texte flouté
Texte flouté
Icone cadenas

Pour

voir

ce

que

la

partie

adverse

pourrait

vous

opposer

et

les

centaines

d'autres

arguments

détaillés

en

Droit des étrangers : OQTF

,

essayez

Replick !

Droit des étrangers : OQTF

Le délai de recours contre l'OQTF étant de quarante-huit heures, la requête déposée avant l'expiration du délai de recours n'avait pas à contenir l'exposé de moyens

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.

Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.

Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.

jurisprudences

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête [...] contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément [...] ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, dont les dispositions sont spécifiques au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " [...] / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / [...] ".

4. Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la requête de M. B... ne comportait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux. Toutefois, les dispositions de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile écartent, dans le cadre du contentieux des obligations de quitter le territoire français pouvant faire l'objet, comme en l'espèce, d'un recours contentieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, l'application des dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative impartissant à l'auteur d'une demande ne contenant l'exposé d'aucun moyen un délai de régularisation expirant avec le délai de recours contentieux. Il suit de là que M. B... pouvait valablement compléter sa demande par un ou des mémoires complémentaires présentés après l'expiration de ce délai, ce qu'il a fait en l'espèce en présentant des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 30 septembre 2021 et le 12 novembre 2021, comportant l'exposé de plusieurs moyens. Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter la demande de M. B... au motif que sa requête ne comportait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux.

4. Pour rejeter comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le premier juge lui a opposé la circonstance qu'à l'expiration du délai de quarante-huit heures dont il disposait en vertu des dispositions du II de l'article R. 776-2, il n'avait pas régularisé sa requête introductive d'instance, qui ne contenait l'exposé d'aucun moyen, en produisant un mémoire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile écartent, dans le cadre du contentieux des obligations de quitter le territoire français pouvant faire l'objet, comme en l'espèce, d'un recours contentieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, l'application des dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative impartissant à l'auteur d'une demande ne contenant l'exposé d'aucun moyen un délai de régularisation expirant avec le délai de recours contentieux. Il suit de là que M. B... pouvait valablement compléter sa demande par un mémoire complémentaire après l'expiration de ce délai. Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter la demande de l'intéressé au motif qu'à l'expiration du délai de recours M. B... n'avait pas régularisé sa requête introductive d'instance.

Icone cadenas

Essayez gratuitement Replick pour voir tous les textes et les jurisprudences en lien avec cet argument

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes