Le délai de recours n'a commencé à courir qu'à compter de la distribution effective du courrier recommandé de notification de la décision, et non à compter de la première présentation du pli au domicile du requérant

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Le délai de recours n'a commencé à courir qu'à compter de la distribution effective du courrier recommandé de notification de la décision, et non à compter de la première présentation du pli au domicile du requérant

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 janvier 2022 du préfet de police a été notifié à Mme A... par courrier recommandé avec accusé de réception, dont le talon comporte la mention " présenté/avisé le 18 janvier 2022 ", alors que la mention " distribué le " n'est pas renseignée. Mme A... a produit au dossier la copie d'écran du tableau de suivi de ce courrier recommandé, fournie par les services postaux à partir de leur application informatique, laquelle mentionne qu'à la date du 18 janvier 2022, l'envoi n'a pu être distribué, qu'à la date du 19 janvier il se trouve disponible en point de retrait où il sera conservé pendant une durée de 15 jours, et enfin qu'à la date du 24 janvier il a été distribué à son destinataire. Dans ces conditions, la seule date de présentation du pli au 18 janvier 2022, en l'absence de distribution effective, ne pouvait, alors que le délai de sa mise en instance n'était pas expiré, faire courir les délais de recours. La requête de première instance de Mme A... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 février 2022, soit dans le délai de 30 jours, à compter du 24 janvier 2022, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative.

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