Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le délai de recours, qui expirait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant
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Mis à jour le
13/2/2024
(Voir les conclusions du rapporteur public)
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai.
4. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours de quinze jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article L. 614-5 du même code, présente le caractère d'un délai franc.
5. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 6 septembre 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie postale le 20 septembre 2019 à M. C..., comme l'indique le bordereau signé de présentation du courrier en recommandé produit par la préfecture des Bouches-du-Rhône, lequel mentionne que le pli, après avoir été présenté le 11 septembre 2019 a été distribué le 20 septembre 2019. Le délai de recours de quinze jours contre cet arrêté, qui est un délai franc, expirait donc le 5 octobre 2019. En outre, le 5 octobre étant un samedi, le délai de recours était prorogé jusqu'au lundi 7 octobre suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile. La requête de M. C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 octobre 2019, n'était donc pas tardive. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme étant irrecevable.
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