Le droit au séjour du conjoint n'est pas subordonné à la communauté de vie entre les époux

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Droit des étrangers : OQTF

Le droit au séjour du conjoint n'est pas subordonné à la communauté de vie entre les époux

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne (...) ". L'article L. 232-1 du même code dispose que : " (...) les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français (...) ". Selon l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes enfin de l'article L. 234-1 du même code : " (...) Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ".

3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne de M. A... C..., la préfète du Gard a estimé qu'il avait perdu cette qualité depuis le mois de mai 2020, date à laquelle il était séparé de son épouse. Toutefois, la notion de " membre de la famille " d'un citoyen de l'Union, définie à l'article 2, point 2, sous a), de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres repose notamment sur la qualité de conjoint, laquelle n'exige pas le constat d'une vie commune des époux. Le conjoint du citoyen de l'Union entre dans le champ d'application de cette directive si le lien conjugal n'a pas été dissous, alors même que les époux seraient séparés. Le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par l'autorité compétente et que tel n'est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu'ils ont l'intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l'Union pour être titulaire d'un droit dérivé de séjour. Il s'en déduit qu'il ressort des dispositions des articles L. 233-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issus de la transposition par la loi de cette directive, éclairées notamment par l'arrêt n° C-40/11 Yoshikazu Iida contre Stadt Ulm de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2012, que la délivrance d'une carte de séjour à un ressortissant d'un État tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne n'est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux. Dès lors que le mariage de M. A... C... avec une ressortissante portugaise résidant en France n'avait pas été dissous par l'autorité compétente à la date de l'arrêté attaqué, il avait la qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens des dispositions précitées. Par suite, l'arrêté attaqué, qui a répondu à une simple demande de renouvellement d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, a méconnu les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...). ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ".

3. Il ressort de ces dispositions que la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour à un ressortissant d'un État tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne résidant dans le pays d'accueil n'est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux mais uniquement à la persistance du mariage. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est mariée, le 10 février 2018 avec un ressortissant portugais, qui résidait en France à la date de l'arrêté contesté. Si la vie commune avait cessé depuis mars 2020, l'intéressée ayant introduit une requête en divorce le 24 juillet 2020 et une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 27 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales, le divorce n'avait cependant pas été prononcé à la date de la décision attaquée et le mariage n'était pas dissous. Par suite, en lui refusant le séjour au motif de l'absence de vie commune, la préfète a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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